L'ex-DG de la RVA-SA Shungu condamné à payer 622.608 $US dans l'affaire du Camp Dumez
  • lun, 31/03/2025 - 11:09

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1633|LUNDI 31 MARS 2025.

Alphonse Shungu Mahungu, ancien Directeur Général de la Régie des Voies Aériennes-SA a été condamné, «à une somme de 622.608 $US (dollars américains six cents vingt-deux mille six cent huit), payables en francs congolais, ainsi qu'aux frais de l'instance».
L'ex-Directeur Général de la RVA-SA a été déclaré, par la Cour des Comptes, «coupable de fautes de gestion pour avoir violé une règle de gestion des biens appartenant à une entreprise du Portefeuille de l'État en l'occurrence la RVA-SA», stipule l'article 2 de l'arrêt n°RFG/008/CDBF de la Cour des Comptes rendu le 25 mars 2025 signifié le 27 mars 2025, au Président du Conseil d'Administration de la RVA-SA «conformément aux articles 21 al. 5 et 170 de la loi n°18/024 du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes». La composition de la Cour était présidée par le Conseiller Me Gilbert Tunduangu Kongolo entouré des Conseillers Référendaires Edmond Biembe Bongo, Héritier Kanza Ewula, José Katumanga Mpumbu en présence de l'Avocat Général près la Cour des Comptes Serge Mbuya wa Mbuya et du Greffier du siège, Freddy Lokadi Otambole.

Alphonse Shungu Mahungu qui avait fortement contesté sur les réseaux sociaux et dans certains médias son limogeage à la RVA-SA faisant savoir qu'il s'agissait en réalité d'une fausse ordonnance présidentielle fabriquée par le Président du Conseil d'Administration de la RVA-SA sans présenter le moindre début de preuve, fut Directeur Général de la RVA-SA du 4 juillet 2021 au 12 décembre 2023. Il était poursuivi par le ministère public devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des Comptes dans l'affaire de la gestion des fonds du Camp Dumez à Goma.

«En date du 27 mai 2022, il s'est tenu à Kinshasa une Assemblée Générale Extraordinaire de la Régie des Voies Aériennes-Société Anonyme, RVA-Société Anonyme avec Conseil d'Administration présidé par Bienvenu Liyota Ndjoli alors Président du Conseil d'Administration à laquelle a assisté» le Directeur Général mis en cause.

« Au cours de cette Assemblée Générale Extraordinaire, il a été adopté la Résolution n°05/2022/04 approuvant la demande de la RVA-SA de pouvoir se dessaisir de sa concession dénommée Camp Dumez afin de vendre aux privés les parcelles qui seraient loties et de se servir du revenu ainsi obtenu pour réaliser les investissements d'infrastructures et équipement entre autres la construction d'une aérogare moderne à l'Aéroport International de Goma.

Une recommandation a été faite à la Direction Générale de faire diligence afin d'assurer l'exécution de cette décision et de conduire du début jusqu'à terme le processus y afférent. Cette résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire a confirmé la décision du Conseil d'Administration de la RVA-SA tenue à Kinshasa le 16 mai 2022 de procéder au lotissement du Camp Dumez et à la vente des parcelles loties en vue de financer la construction d'une nouvelle aérogare à l'Aéroport International de Goma ainsi que celle des autres infrastructures connexes.

La concession Camp Dumez d'une superficie de cinq hectares située dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu est couverte par un certificat d'enregistrement sous volume G1/50 folio 053, d'après le procès-verbal de mesurage et bornage rectificatif n° 12.589 du 14 novembre 2013».

«Par sa lettre n° RVA/PCA/115-116/2022 du 1er juillet 2022, le Président du Conseil d'Administration a transmis à Madame le Ministre du Portefeuille les procès-verbaux du Conseil d'Administration du 16 et de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2022 de la RVA-SA. Faisant suite à cette correspondance, Madame le Ministre du Portefeuille, Autorité de tutelle de la RVA-SA, a, dans sa correspondance n°1018/MINPF/MNJ/GMB/AKM/2022 du 7 juillet 2022, enjoint au strict respect des résolutions telles que reprises dans les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale Extraordinaire précités et de lui produire un rapport détaillé quant à ce. Cette réunion du Conseil d'Administration fut présidée par Monsieur Bienvenu Liyota Ndjoli; le mis en cause y a pris part en sa qualité de Directeur Général, comme Invité spécial.

S'appuyant sur l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Actionnaire unique de la société RVA-SA, donnée lors de sa réunion du 27 mai 2022 pour la vente de la concession du Camp Dumez, référence expressément visée dans le préambule du contrat, le mis en cause a conclu un contrat en date du 23 juillet 2022 avec le nommé Harish Jagtani, Gérant statutaire de la Société Modern Construction Sarl, contrat portant sur la vente de la concession dénommée Camp Dumez, mieux spécifiée plus haut, au prix de 6 millions de $US (dollars américains six millions). Les fonds ainsi perçus ont été placés dans un compte séquestre de la RVA-SA ouvert en les livres d'Equity Bank BCDC».

«Alors que l'affectation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'État actionnaire unique de 2022, confirmée par la tutelle représentée par le Ministre du Portefeuille, était la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport de Goma, le Mis en cause procéda à l'affectation de 600.000 $US successivement au paiement de 300.000 $US pour les arriérés des membres du Conseil d'Administration sortant en daté du 23 décembre 2022, et les autres 300.000 $US en date du 30 novembre 2023 pour les indemnités d'installation des dix membres du Conseil d'Administration entrant présidé par Monsieur Tryphon Kin-kiey Mulumba».

«En effet, par sa lettre n°RVA/PCA/367/2022 du 22 décembre 2022, le Président du Conseil d'Administration, Monsieur Bienvenu Liyota Ndjoli, avait demandé au Mis en cause de libérer le paiement des arriérés des membres du Conseil d'Administration avec le fruit de la vente de la concession Dumez, en méconnaissance totale de la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2022 et de l'injonction du Ministre de tutelle contenue dans sa correspondance n°01018/MINPF/MNJ/GMB/AKM/2022 du 7 juillet 2022.

C'est ainsi que le Mis en cause Alphonse Shungu Mahungu, Directeur Général de la Régie des Voies Aériennes-SA au moment des faits, a, par ses lettres du 23 décembre 2022 et du 17 novembre 2023, demandé à Equity Bank BCDC de virer 300.000 $US au compte fonctionnement de la RVA-SA portant le n°0010100000112 3132-08 $US pour le paiement des arriérés de rémunération des membres du Conseil d'Administration sortant, et 300.000 $US autres pour le paiement des indemnités de frais d'installation des administrateurs entrants, totalisant 600.000 $US à défalquer de 6.000.000 $US, produit de la vente de la concession Dumez.

C'est suite à ce qui précède que par son Déféré n°023/PG/CC/ST/Do.004/NPS/2024 du 18 avril 2024, le Procureur Général près la Cour des Comptes a traduit le Mis en cause devant la Chambre de Discipline budgétaire et Financière afin qu'il réponde des faits constitutifs de faute de gestion sur pied de l'article 129, 7ème tiret de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques. Les faits ci-haut relatés ont été confirmés par tous les témoins que la Cour des Céans a auditionnés en son audience publique du 18 février 2025, en l'occurrence Léonard Ngoma Mbaki, Directeur Général actuel de la RVA-SA, Tryphon Kin-kiey Mulumba, Actuel Président du Conseil d'Administration de la RVA-SA, Jacques Liyongo Mbula, Directeur financier actuel de la RVA-SA et Alain Mbayo Lubamba, Directeur financier de la RVA-SA au moment des faits».

L'ex-DG de la RVA-SA Alphonse Shungu Mahungu qui ne s'est pas présenté devant la Cour préférant déléguer son avocat, Me Makengo Makodila, a soutenu que « la première affectation fut une application d'une décision du Conseil d'Administration du 19 décembre 2022 pour payer les huit mois d'arriérés des rémunérations, avantages, primes et jetons de présence des administrateurs tandis que la seconde a été décidée sur décision du Conseil d'Administration présidé par le nommé Tryphon Kin-kiey Mulumba.

Le Mis en cause soutient par ailleurs que le Camp Dumez n'était pas un bien immobilier de l'État affecté à une entreprise publique mais plutôt un bien immobilier portant le n°SU 3017 du plan cadastral de la Commune de Goma, couvert par un certificat d'enregistrement vo. G1/50 folio 053 appartenant à la RVA-SA. Il estime dès lors que l'article 129 de la Loi relative aux Finances publiques, en ses 5ème et 7ème tirets ne peut pas lui être appliqué car cette disposition légale vise les biens appartenant au pouvoir central alors que la concession Dumez est un bien appartenant à la RVA-SA et non à l'État.

Et la défense de poursuivre que la violation de la décision de la tutelle, si décision il y avait, n'est pas de la compétence de la Cour de céans, laquelle tutelle ne s'est jamais opposée aux dépenses de 600.000 $US affectées, décidées et voulues par le Conseil d'Administration».

Il faut souligner que la défense de l'ex-Directeur Général de la RVA-SA Alphonse Shungu Mahungu a contesté la compétence de la Cour des Comptes invoquant trois raisons: la RVA-SA « est soumise à la comptabilité générale telle qu'organisée par l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises »; «les comptes de la RVA-SA sont contrôlés par les commissaires aux comptes (réf. art. 710 à 717-1 de l'AUSCGIE et 36 des statuts de la RVA-SA du 12 septembre 2014 et du 20 février 2024»; «les résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire d'une entreprise publique transformée en société commerciale par la volonté du législateur, même si l'État congolais est l'actionnaire unique ayant la majorité des parts sociales, échappent au contrôle de la Cour des Comptes sinon ce serait s'arroger les compétences des tribunaux de commerce. Pour toutes ces raisons, la Cour des Céans est incompétente pour connaître une affaire concernant une société commerciale soumise au droit OHADA».

Tous les moyens ont été balayés par le Ministère public pour qui «la défense fait de l'amalgame entre les actes de commerce relevant de la compétence du Tribunal de commerce et la faute de gestion qui est de la compétence de la Cour des Comptes».

Le ministère public a invoqué l'art. 32 de la loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes qui énumère les personnes soumises à sa Juridiction lorsqu'elle siège en matière de discipline budgétaire et financière : «Tout responsable ou agent des entreprises publiques, des établissements ou organismes publics» Il faut souligner que l'actuel Conseil d'Administration de la RVA-SA n'avait jamais été informé ni de la décision de l'AGE, ni de l'instruction du Portefeuille (charger l'intégralité de l’arrêt sur l’affaire, sur le site officiel coursdescomptes.cd).
ALUNGA MBUWA.


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