Des lieux de culte catholique ont-ils été violés?
  • ven, 12/01/2018 - 02:15

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Trois mots font le buzz dans la presse congolaise et sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l’année et la marche du 31 décembre 2017 interdite par la ville, appelée par le CLC, Comité Laïc de Coordination, «médiocre», «barbare», «dégager» ont vu leurs cotes monter en puissance de plusieurs degrés dans le vocabulaire congolais dès qu’ils ont été prononcés par l’archevêque de Kinshasa, le Cardinal Laurent Monsegwo. La colère est perceptible dans les rangs de la majorité présidentielle dont des personnalités, décidées d’en découdre, ont réagi dans les médias nourrissant le débat.
Ministre des Médias et de la Communication, Lambert Mende Omalanga a ajouté de sa couche lors de son premier point de presse de l’année, mercredi 3 janvier 2018 et déclaré que, du coup, «le Cardinal (est) descendu dans les caniveaux». Colère contre colère. Celle de l’archevêque de Kinshasa aurait trouvé son fondement objectif dans «l’intruison» des forces de police dans des paroisses dont certaines auraient été gazées. Les lieux de culte sont-ils inviolables? La question consiste à savoir ce que l’on entend par «inviolable». Et, s’agissant des lieux de culte catholique, un accord-cadre signé à la Cité du Vatican, le 20 mai 2016, entre le Saint-Siège et l’Etat congolais, règle nombre de matières.
Ainsi, en son article 6, on lit: «La République Démocratique du Congo garantit à l’Eglise catholique le respect de l’identité de ses signes religieux et de ses titres régulièrement porté à la connaissance des Autorités civiles compétentes» (al. 1). «Dans le cadre de sa législation, la République Démocratique du Congo assure l’inviolabilité des lieux de culte: église, chapelles, oratoires, cimetières et leurs dépendances» (al. 2). «Ces lieux de culte ne peuvent être destinés à d’autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour des motifs graves et avec l’accord explicite de l’Autorité diocésaine dont ils dépendent» (art. 3). «Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes et des biens, les Autorités civiles prendront toute mesure de protection nécessaire à charge pour elles d’avertir le plus tôt possible les Autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire l’Évêque du diocèse et la personne, directement responsable de l’usage cultuel de l’édifice en question» (al. 4). Reste le sort réservé à nos forces de police traînées dans la boue par des politiciens et des membres de la société civile, ce qui est dangereux.
Le ministre Lambert Mende Omalanga: «C’est injuste de la part du Cardinal de méconnaître le professionnalisme de nos forces de l’ordre qui n’ont causé aucune perte en vies humaines parmi la poignée de fidèles qui ont essayé de manifester violemment avec des insignes religieux à Kinshasa ou ceux d’un parti politique radicalisé à Kamina. Quant aux terroristes et pillards qui ont à leur manière voulu instrumentaliser le flou que tentait de créer le Comité Laïc de Coordination, c’est grâce à la bravoure de nos vaillants hommes en uniforme qu’ils n’ont pas pu semer plus de désolation en ce jour fatidique du 31 décembre 2017 (...)».
Puis: «La terrible confession sans doute involontaire du Cardinal qui dénonce lui-même «l’instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes» est symptomatique de cette espèce d’auto-projection caractéristique de ce communiqué au vitriol doublé d’insultes et autres mots inutilement excessifs dans le discours d’une personnalité de son rang et de son niveau.
En effet, en même temps que l’Archevêque de Kinshasa réclame avec raison «un Congo des valeurs et non des antivaleurs», tout en «demandant aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue», celui que l’on a connu autrement plus pondéré se fait subitement l’apôtre des insultes et autres noms d’oiseaux dont il gratifie certains de ses compatriotes, en l’espèce des dirigeants démocratiquement élus de ce pays qu’il traite de «menteurs, d’incapables, de fossoyeurs des libertés» et j’en passe, sans oublier nos forces de l’ordre grâce au sacrifice desquelles il peut accomplir paisiblement son ministère, qualifiées de «prétendus vaillants hommes en uniforme». Une insulte que nos forces de défense et de sécurité ne méritent pas, loin s’en faut. Alors qu’en pasteur le Cardinal invoque une paix durable pour la RDC, par une attitude de mépris et de rejet, il incite en même temps les Congolais à la haine et à la confrontation en les opposants les uns aux autres par un discours belliqueux aux accents de combattant puisqu’il endosse volontiers le statut de croisé avec le vocabulaire des révolutionnaires des printemps arabes: «que les médiocres (sic!) dégagent», expression de l’intention larvée de livrer ainsi quelques dirigeants à la vindicte populaire. Ce n’est certainement pas la meilleure manière de pacifier les esprits.
Toute cette violence verbale gratuite susceptible d’alimenter «le climat de peur, d’énervement et d’incertitudes» que déplore à bon escient le Cardinal lui-même est la résultante d’une incitation à la désobéissance civile à l’interdiction expresse motivée de ces marches non coordonnées par les autorités municipales qui les ont jugée inopportunes puisque, entre autres, la raison justificative desdites manifestations à savoir, l’exigence de l’application de l’accord de la Saint Sylvestre était sans objet dans la mesure où l’application dudit accord est en pleine phase de maturité, sauf pour les pêcheurs en eaux troubles. Dès lors, comment justifier que l’accord du 31 décembre 2016 qui a clairement balisé le chemin pour des élections apaisées et dont le calendrier est aujourd’hui connu de tous, en plus de l’actualisation du fichier électoral et de la mise en place d’un Gouvernement d’union, sans oublier la désignation d’un Comité de suivi dudit accord, serve encore de prétexte pour troubler l’ordre public?
C’est l’occasion de rappeler par ailleurs que l’Etat de droit auquel se réfère le prélat catholique dans son communiqué favorise certes les droits et les libertés, mais n’exonère point les uns et les autres de leurs responsabilités».
Ci-après pour l’histoire, l’intégralité de l’accord-cadre signé le 20 mai 2016 à la Cité du Vatican entre le Saint-Siège représenté par Mgr Paul Richard Gallagher et Raymond Tshibanda N’Tungamulongo
représentant la République Démocratique du du Congo.

PROCES-VERBAL.
Le vingt mai deux mille seize, dans le Palais apostolique du Vatican Son Excellence Révérendissime Monseigneur . Paul Richard Gallagher, Secrétaire pour les Relations avec les Etats et Son Excellence Monsieur Raymond Tshibanda N’Tugamulongo, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République Démocratique du Congo, ont procédé à la signature d’un Accord-Cadre entre le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo sur des matières d’intérêt commun. De ce fait, les liens traditionnels de collaboration spéciales existants entre les deux Parties s’en sont trouvés davantage consolidés.
En foi de quoi, ils ont signé de leur propre main le présent Procès-verbal, en deux exemplaires authentiques.
Cité du Vatican, le 20 mai 2016
Pour le Saint-Siège
S. Exc. Mgr Paul Richard Gallagher
Pour la République Démocratique du du Congo
Tshibanda N’Tungamulongo

ACCORD-CADRE ENTRE LE SAINT-SIEGE
ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO SUR DES MATIERES D’INTERET COMMUN.

Préambule.
Le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo,
Soucieux d’une collaboration harmonieuse au bénéfice de la population congolaise et désireux de fixer le cadre juridique des relations entre l’Eglise catholique et l’Etat congolais;
En référence, pour le Saint-Siège, aux documents du Concile Œcuménique Vatican II et aux normes constitutionnelles en vigueur;
Tenant compte du fait qu’une partie importante de la population congolaise appartient à l’Église catholique ainsi que de l’importance et du rôle de celle-ci dans la vie de la Nation congolaise au service du développement spirituel, moral, social, culturel et matériel du peuple congolais;
Rappelant le principe internationalement reconnu de liberté religieuse et celui de la laïcité prescrit dans la Constitution congolaise;
Ont convenu de ce qui suit:

Article 1.
Le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo réaffirment que l’Eglise catholique et l’État sont, chacun dans son domaine souverain, indépendants et autonomes, et déclarent s’engager, dans leurs relations; à respecter ces principes et à œuvrer ensemble pour le bien-être spirituel, moral, social, culturel et matériel de la personne humaine, ainsi qu’en faveur de la promotion du bien commun.

Article 2.
La République Démocratique du Congo reconnaît la personnalité juridique à caractère public de l’Eglise catholique.
Elle lui assure, dans le respect de sa dignité et de la liberté religieuse, le libre exercice de sa mission apostolique, en particulier pour ce qui concerne le culte, le gouvernement de ses fidèles, l’enseignement sous toutes ses formes, les œuvres de bienfaisance et les activités des associations et des institutions dont il est question aux Articles 3 et 4 du présent Accord-cadre.

Article 3.
1. La République Démocratique du Congo reconnaît aussi la personnalité juridique de toutes les institutions de l’Eglise catholique qui sont reconnues comme telles par le droit canonique et qui restent régies par leurs règles propres.
2. La République Démocratique du Congo reconnaît en particulier la personnalité juridique de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo et de toutes les circonscriptions ecclésiastiques existantes, dont il est fait mention à l’Article 4 §1 ci-dessous, ainsi que de celles qui seront exigées dans l’avenir.

Article 4.
1. Il appartient exclusivement à l’Autorité ecclésiastique de fixer librement les normes canoniques dans le domaine de sa compétence, ainsi que d’ériger, modifier ou supprimer les institutions ecclésiastiques, en général, comme les circonscriptions ecclésiastiques et toutes les personnes juridiques ecclésiastiques, notamment, les archidiocèses, les diocèses, les administrations apostoliques, les prélatures personnelles et territoriales, les abbayes, les paroisses, les instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique. Lors de la création de ces institutions, excepté les circonscriptions ecclésiastiques, l’Evêque diocésain ou la personne à lui canoniquement assimilée informera par écrit les Autorités congolaises pour - procéder à leur enregistrement au for civil.
2. Lorsqu’une circonscription ecclésiastique est supprimée, i1 revient au Saint-Siège, de décider de l’affectation du patrimoine de la personne juridique concernée.
3. Lorsque le Saint-Siège érige, modifie ou supprime une circonscription ecclésiastique, il en informe aussitôt les Autorités congolaises.

Article 5.
1. La République Démocratique du Congo garantit à l’Eglise catholique ainsi qu’à ses membres, soit à titre personnels, soit en tant que responsables ou membres de ses organisations, la liberté de communiquer et de se maintenir en relation avec le Saint-Siège, avec les Conférences Episcopales d’autres pays, tout comme avec les Eglises particulières, personnes et organismes présents à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
2 Pour rendre effective et faciliter cette liberté, la République Démocratique du Congo examinera avec bienveillance les demandes de visas et permis de séjour présentées par des ecclésiastiques ou des religieux envoyés en mission en République Démocratique du Congo par l’Autorité compétente de l’Eglise, catholique et, en cas de concession, les délivrera gratuitement.

Article 6.
1. La République Démocratique du Congo garantit à l’Église catholique le respect de l’identité de ses signes religieux et de ses titres régulièrement porté à la connaissance des Autorités civiles compétentes.
2. Dans le cadre de sa législation, la République Démocratique du Congo assure l’inviolabilité des lieux de culte : église, chapelles, oratoires, cimetières et leurs dépendances.
3. Ces lieux de culte ne peuvent être destinés à d’autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour des motifs graves et avec l’accord explicite de l’Autorité diocésaine dont ils dépendent.
4. Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes et des biens, les Autorités civiles prendront toute mesure de protection nécessaire à charge pour elles d’avertir le plus tôt possible les Autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire l’Évêque du diocèse et la personne, directement responsable de l’usage cultuel de l’édifice en question.

Article 7.
1. Toutes les nominations ecclésiastiques, ainsi que l’attribution des charges ecclésiastiques sont exclusivement réservées à l’Église catholique, en conformité avec les normes du droit canonique.
§2. La nomination, le transfert, 1a destitution et l’acceptation de la renonciation d’un Évêques relèvent de la compétence exclusive du Saint-Siège.
3. Avant la publication de la nomination d’Un, Evêque diocésain, le Saint-Siège en informera confidentiellement et à titre de courtoisie le Gouvernement congolais qui s’engage à garder le secret de la nouvelle jusqu’à sa publication officielle.
4. Toute nomination que l’État veut réserver à un prêtre ou à un membre d’un Institut religieux jouissant de la personnalité juridique dans l’Église catholique doit requérir l’accord écrit de l’Évêque diocésain ou du Supérieur Général de: la personne concernée, quant à l’opportunité d’une telle nomination, à la durée ainsi qu’aux engagements et avantages qui en découlent. Cet accord sera respectueux des normes canoniques.

Article 8.
1. Les membres de l’Église catholique sont justiciables des juridictions de droit commun pour les, infractions commises par eux. Toutefois, pour toute dénonciation, information, poursuite judiciaire ou administrative relative à un clergé, un religieux ou une religieuse, et se basant sur d’éventuels comportements incompatibles avec les lois civiles ou pénales, sauf en cas de flagrant délit, avant de déclencher l’action publique, les Autorités judiciaires feront connaître confidentiellement à l’Evêque du lieu de la commission des faits, s’il est difficile de communiquer avec le premier, les motifs de ces poursuites.
S’il s’agit d’un religieux ou d’une religieuse, son Supérieur direct ou sa Supérieure directe seront également avertis.
2. Dans le cas d’un Évêque ou d’un prêtre exerçant une juridiction équivalente, l’autorité préalable au Parquet général de la République est nécessaire et le Saint-Siège en sera aussitôt informé par les Autorité congolaises via la Nonciature Apostolique.
3. Le secret de la confession est absolu et par là inviolable. Il n’est donc jamais permis d’interroger un clerc en cette matière.
§4. Les Évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses ont droit au respect de leur obligations au secret lié à leur état de la même manière que les membres de professions à qui le respect du secret professionnel est reconnu.

Article 9.
1. Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, disposer et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, comme des droits patrimoniaux, dans le cadre des législations canonique et congolaise.
2. Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent librement recevoir de la part des fidèles et des personnes de bonne volonté des dons et décider de quêtes et de toute contribution destinée à l’accomplissement de leur mission dans le respect des normes canoniques.
3. Ces mêmes personnes juridiques ecclésiastiques peuvent instituer des fondations, dont les activités, quant à leurs effets civils, seront soumises aux normes légales congolaises.
4. Les ecclésiastiques, leurs biens et les biens des personnes juridiques ecclésiastiques sont imposables au même titre que les personnes et les biens des citoyens de la République Démocratique du Congo.
5. Font exception à ce que prévoit 1’Article 9 §4: les lieux et les édifices consacrés au culte divin, les séminaires ecclésiastiques, les maisons de formation des religieux et des religieuses, les biens et les titres dont les revenus sont destinés aux besoins du culte et aux programmes culturels et sociaux et ne constituent pas des revenus personnels pour leurs bénéficiaires.

Article 10.
1. Dans le cadre de la législation civile, l’Eglise catholique a le droit de construire des églises et des édifices ecclésiastiques, de les agrandir et d’en modifier la configuration, y compris pour les églises et les édifices déjà existants. Par conséquent, l’État congolais s’engage à examiner avec bienveillance la demande des espaces formulée par l’Église catholique pour la construction des lieux de culte lors de la création de nouveaux lotissements.
L’Eglise catholique exerce des droits réels compatibles avec la législation foncière sur les terres qui sont ses concessions.
2. Seul l’Évêque ou la personne à lui canoniquement assimulée peut décider de l’opportunité de construire de nouvelles églises ou de nouveaux édifices ecclésiastiques sur un terrain accordé à cet effet par l’État congolais ou qu’il aura acquis dans le cadre des règlements en vigueur, -dans ce dernier cas, l’Évêque ou la personne à lui canoniquement asimilée informera les Autorités civiles compétentes.
3. En conséquence, ces mêmes Autorités ne prendront en considération les demandes concernant la construction d’églises, qu’après avoir reçu l’accord émit de l’Evêque du diocèse ou de la personne à lui canoniquement assimilée, compétent pour le territoire qur lequel est projetée la construction.

Article 11.
1. La République Démocratique du Congo garantit à l’Ég1ise catholique un libre accès aux moyens publics de communication notamment des journaux, les radios, les télévisions et les services informatiques et numériques. Elle lui garantit également le droit de créer et de gérer directement des journaux, revues, radios, télévisions et sites Internet, et ce dans le respect de la loi en la
matière et de l’ordre public.
2. De même, la République Démocratique du Congo reconnaît à l’Eglise catholique la liberté d’organiser toute activité étroitement liée à sa mission spirituelle dans le respect de la loi et de l’ordre public. Elle lui garantit en particulier, la liberté d’éditer, de publier, de divulguer et de vendre des livres, des journaux, des revues et du matériel audiovisuel, informatique et numérique.

Article 12.
En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République Démocratique du Congo lui reconnaît une importance particulière dans l’édification de la famille au sein de la Nation.

Article 13.
La République Démocratique du Congo reconnaît et protège le droit des fidèles catholiques de s’associer selon les normes du droit canonique pour réaliser toutes les activités spécifiques de la mission de l’Eglise. Ces associations, en raison de leur caractère d’intérêt général, pourront toutefois bénéficier, en ce qui concerne certains aspects de leurs statuts et de leur capacité juridique, de dispositions particulières à préciser dans un Accord spécifique à signer entre la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, dûment mandatée par le Saint-Siège, et le Gouvernement congolais.

Article 14.
l. La République Démocratique du Congo reconnaît à l’Église catholique le droit de créer, de gérer et de diriger des centres d’instruction et d’éducation à tous les niveaux, tels que: écoles maternelles, primaires et secondaires, universités et facultés, séminaires et tout institut de formation. La reconnaissance des titres académiques octroyés par des instituts du niveau Supérieur sera réglée par un Accord spécifique entre les Hautes Parties Contractantes.
2. Tout en reconnaissant le droit des parents à l’éducation religieuse de leurs enfants, la République Démocratique du Congo garantit l’enseignement de la religion dans les écoles publiques primaires et secondaires, et ce dans le respect de la liberté de pensée, de confiance et de l’ordre public.
3. Ce même enseignement peut être dispensé dans les universités et les instituts supérieurs de la République Démocratique du Congo, dans le respect des conditions décrites au paragraphes précédent.
4. S’agissant de l’enseignement de la religion catholique, le programme et les livres de textes seront établis par l’Autorité ecclésiastique qui les communiquera à l’Autorité civile compétente.
L’enseignement de la religion sera confié à des enseignants jugés aptes par l’Autorité ecclésiastique. Ces enseignants doivent recevoir le mandat canonique délivré par l’Evêque diocésain ou la personne à lui canoniquement assimilée. La révocation du mandat entraîne la perte immédiate du droit d’enseigner la religion catholique.
5. La République Démocratique du Congo reconnaît et garantit aux enseignants de religion la même rémunération que celle assurée aux enseignants des autres matières.

Article 15.
Conformément aux Articles 2 et 3 du présent Accord-cadre l’Eglise catholique peut créer librement des services pour exercer des activités de bienfaisance et d’assistance sociale liées à sa mission spirituelle et caritative, à travers ses propres organisations sanitaires et d’assistance sociale.
Article 16.
1. Les Autorités compétentes de la République Démocratique du Congo et la Conférence Episcopale Nationale du Congo fixeront d’un commun accord la nature, la forme, la portée et les modalités de l’aide de l’Etat congolais à l’Eglise catholique pour les services rendus à la Nation dans les domaines de la santé, de l’Assistance sociale et médicale, de l’éducation et du développement, sans qu’ils subissent de discrimination par rapport au respect attaché à la doctrine de l’Eglise.
2. La République Démocratique du Congo s’engage à accorder à l’Église catholique des facilités notamment en matière fiscale et douanière, considérant qu’elle contribue au bien commun. Cette matière sera traitée par un Accord spécifique conclu entre la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, dûment mandaté par le Saint-Siège, et les Autorités civiles compétentes.

Article 17.
La République Démocratique du Congo accordera une attention particulière aux demandes documentées de rétrocession des biens patrimoniaux appartenant à l’Église catholique, expropriés à partir de 1974.
A cet effet une commission mixte sera créée entre la Conférence Episcopale Nationale du Congo, dûment mandaté par le Saint-Siège, et les Autorités civiles compétentes pour examiner cette question en vue de trouver une réponse acceptable au mieux des intérêts des deux Parties.

Article 18.
1. La République Démocratique du Congo reconnaît et garantit à l’Église catholique le droit d’exercer ses responsabilités pastorales envers les fidèles engagés dans les Forces Armées de la République Démocratique du Congo et dans la Police Nationale congolaise, ainsi qu’envers ceux qui travaillent ou séjournent dans des établissements pénitentiaires et hospitalières, comme dans des instituts d’assistance, médicale, scolaire et sociale, de nature publique ou privée.
2. Les activités pastorales exercées dans les institutions publiques évoquées au §1, feront l’objet d’Accords spécifiques, selon la matière à regler, entre les Hautes Parties Contractantes, ou bien entre, la Conférence Episcopale Nationale du Congo, dûment mandaté par le Saint-Siège, et l’État congolais.

Article 19.
1. Pour toutes les matières ne relevant pas du présent Accord-cadre, les relations entre l’Église catholique et l’État congolais sont régies par les lois de la République Démocratique du Congo.
2. La Conférence Episcopale Nationale du Congo et l’Etat congolais collaboreront, par des contacts réguliers dans les matières d’intérêt commun et pour la clarification des questions relatives, à leurs rapports réciproques, en particulier en ce qui concerne les activités des entités de l’Église catholiques. Afin de promouvoir cette collaboration, la Conférence Episcopale Nationale du Congo nommera une personne qui assurera une information réciproque.

Article 20.
1. Le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo conviennent de régler par voie diplomatique toutes les divergences qui pourraient surgir dans l’interprétation ou dans l’application des dispositions contenues dans le présent Accord-cadre.
2. Les matières d’intérêts commun qui demanderaient des solutions nouvelles ou supplémentaires devront être traitées par voie diplomatique.

Article 21.
1. Le présent Accord-Cadre sera ratifié selon les procédures prévues par les règles constitutionnelles propres aux Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification.
2. Dans le cas où l’une des Hautes Parties Contractantes viendrait à constater que des éléments liés à la conclusion du présent Accord-cadre ont subi des changements tels que des modifications s’avèrent nécessaires, il sera aussitôt décidé d’ entamer des négociations.
Le présent Accord-cadre est établi en deux exemplaires originaux en langue française destinés à chacune des Parties.
Fait dans la Cité du Vatican, le 20 mai 2016
Pour le Saint-Siège
Archevêque
Paul R. Gallagher
Secrétaire pour les Relations avec les Etats.

Pour la République Démocratique du Congo
S. Exc. Monsieur Raymond Tsbibanda N’Tungamulongo
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.


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