L’arrêt de la Cour constitutionnelle en exclusivité et en intégralité
  • lun, 14/09/2015 - 03:23

La loi c’est la loi. Les «arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers».

Et la faute à qui? Au fameux al. 1er de l’article 64 de la Constitution qui stipule: «Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution» que nombre de ténors politiques invoquent (à tort et à raison)? En cas de contestation par l’une des parties en cause (l’opposition ou la majorité au pouvoir) portant sur l’interprétation de cet alinéa, quelle instance de l’Etat a le pouvoir de départager les protagonistes sinon la Cour Constitutionnelle?
Or, les arrêts de la Cour Constitutionnelle «ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers» (art. 168). Comment comprendre que la Haute Cour ayant rendu son arrêt, il se trouve des Congolais non pas émettre des réserves - critiquer pourquoi pas? - mais appeler à la violence, invoquant le fameux al. 1er de l’article 64 et jeter l’opprobre sur les Hauts magistrats, réclamer leur démission et appeler les Congolais à la désobéissance et au soulèvement?
Dans une «déclaration politique du 9 septembre 2015», un groupe d’opposants ayant décliné l’appel au dialogue réclamé par l’opposition elle-même dit «rejeter l’arrêt de la Cour Constitutionnelle», appelle «les populations des 21 provinces à démembrer d’user de l’article 64 de la Constitution pour s’opposer à toute personne qui ne serait le résultat des urnes ou à tout fonctionnaire nommé ou désigné en violation de la Constitution car sa désignation constituerait un ordre manifestement illégal auquel nul n’est tenu en vertu de l’article 27 de la Constitution».
Si des opposants oublient que la Cour a tranché, contestent le droit, se rendent coupables d’outrage à la magistrature, invoquent un alinéa de la Constitution, appellent à la chienlit, c’est signe que le pays est à la veille d’une insurrection s’il n’y est pas déjà! Le même art. 64 en son al. 2 stipule: «Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi».
S’agissant de cet arrêt, notons que la Cour Constitutionnelle a fait le constat de «la force majeure empêchant la Commission électorale nationale indépendante d’organiser, dans les délais légaux (...) les élections en l’absence d’installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales de nouvelles provinces».
Puis établique «certaines provinces issues du démembrement des anciennes sont devenues ingouvernables», que «l’anarchie et le désordre» y règnent, «que le pouvoir central se trouve dans le besoin urgent de restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays»; que «le gouvernement affirme que le montant de deux millions de dollars américains (USD 2.000.000,00) sollicité par la Commission électorale nationale indépendante pour l’organisation de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces relève d’une enveloppe supplémentaire que le gouvernement n’a pas su mobiliser».
La Cour Constitutionnelle «ordonne (...) à la Commission électorale nationale indépendante d’évaluer, en toute indépendance et impartialité, tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et, notamment, celle des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales» et au Gouvernement (...) «de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l’ordre public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l’installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l’article 168 de la loi électorale». Rappelons que les «arrêts de la Cour «ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers». Ci-après en exclusivité et en intégralité l’arrêt de la Cour Constitutionnelle rendu le 8 septembre 2015.
D. DADEI.

République Démocratique du Congo
Cour Constitutionnelle

En cause:
Requête en interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et celle n°15/001 du 15 février 2015.

ARRET
Par requête signée le 29 juillet 2015 par Monsieur Jean-Pierre Kalamba Mulumba Ngalula rapporteur dûment mandaté, et déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendant, CENI en sigle, demanderesse en interprétation sollicite de la Cour l’interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015.

La demanderesse sollicite, également, l’avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielle et législatives de 2016 relativement à l’organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015.

Elle expose les faits de la manière ci-après: le 28 février 2015, le président de République, Chef de l’Etat a promulgué la loi n°15/004 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces en accord avec les dispositions des articles 2, alinéa 2 et 226 de la Constitution et que l’installation de ces nouvelles provinces doit avoir lieu dans les cent vingt jours à dater de la mise en place des commissions, lesquelles doivent être opérationnelles dans les quinze jours suivant la promulgation de la loi précitée.
En exécution de ce calendrier, chaque commission doit présenter, dans les trente jours de sa constitution, son rapport à l’Assemblée provinciale existante qui en prend acte; opération qui enclenche le processus d’éclatement de la province.
La loi exige que, le quinzième jour suivant la présentation du rapport, chaque Assemblée provinciale de la nouvelle province se réunisse de plein droit en session extraordinaire en vue de l’installation de son bureau provisoire.
Conformément à l’article 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006, l’élection du Gouverneur et du Vice gouverneur de province a lieu, au plus tard, vingt et un jours après l’installation du bureau définitif de l’Assemblée provinciale.

Faisant état de la lettre n°25/CAB/Minintersec/EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 du Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité lui notifiant l’effectivité de l’installation de nouvelles provinces, la demanderesse a, par sa décision n°013/CENI/BUR/15 du 23 juillet 2015 portant convocation du corps électoral et publication du calendrier de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces, lancé l’organisation des consultations pour l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces.

Publié en accord avec les dispositions de l’article 168 de la loi électorale, ce calendrier électoral s’est révélé incompatible avec certains délais institués par la loi de programmation, notamment celui prévu à l’article 10 de la dite loi.

La demanderesse estime se trouver devant un cas de force majeure qui ne lui permet pas d’appliquer son calendrier électoral réaménagé par la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces.

A l’appui de sa requête, elle joint les pièces ci-après:
- l’état des lieux du processus électoral en République Démocratique du Congo;
- la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant réaménagement du calendrier de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces;
- le budget prévisionnel des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des nouvelles provinces;
- l’échéance des gros achats suivant ouverture d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé/année 2015;
- la note sur les travaux de la commission mixte Primature-Commission électorale nationale indépendante sur le budget pluriannuel 2014-2016 des opérations électorales;
- la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016;
- la lettre du premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/2015/1031 du 23 février 2015 en réponse à celle de la Commission électorale nationale indépendante n°018/CENI-RDC/cab. prés/15 du 16 février 2015 relative au calendrier électoral 2015-2016;
- la lettre du premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/2014 du 05 décembre 2014 adressée au Vice-premier ministre et ministre du budget relative au recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électorale nationale indépendante;
- la lettre du premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/2014 du 28 novembre 2014 relative à la liquidation de la première tranche pour l’organisation des élections urbaines, municipales et locales en 2015;
- la lettre du premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/2014 du 17 novembre 2014 adressée au Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières au président de la Commission électorale nationale indépendante relative à la requête de mise à disposition du budget de recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électorale nationale indépendante;
- la lettre de la Commission électorale nationale indépendante n°280/CENI-RDC/CabPrés/14 du la octobre 2014 adressée au premier ministre relative à la mise à disposition du budget de recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électorale nationale indépendante;
- la lettre de la Commission électorale nationale indépendante n°014/CENI-RDC/Cab-Prés/15 du 12 février 2015 adressée à Monsieur le ministre d’Etat et ministre du budget relative à la liquidation de la dotation de la Commission électorale nationale indépendante pour l’exercice budgétaire 2015 et la lettre de la Commission électorale nationale indépendante n°049/CENI-RDC/Cab-Prés/15 du la mars 2015 adressée à Monsieur le ministre d’Etat et ministre du budget portant transmission du plan de décaissement d’octobre 2014 à mars 2017.

Le gouvernement, pour sa part, indique que certaines étapes capitales pour aboutir à l’élection des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs, à savoir la conformité du Règlement Intérieur à la Constitution et l’élection des membres des bureaux définitifs n’ont pas encore été franchies alors que la date butoir est celle du 14 août 2015.
Cet événement imprévisible ne peut être actuellement surmonté en dehors du réajustement du calendrier électoral arrêté par la décision n°013/CENI/BUR/15 du 25 juillet 2015.

Il stigmatise l’anarchie dans la quelle se trouvent les nouvelles provinces qui ne sont pas actuellement administrées, situation qui frise la mort de l’Etat préjudiciable à la sécurité et à l’ordre public. Cette situation préoccupante menace l’unité nationale et l’intégrité territoriale du pays.
S’agissant du décaissement des fonds relatifs au budget des opérations électorales et au dysfonctionnement des échéances du calendrier électoral consécutif au retard dû au défaut d’articulation des décaissements au plan opérationnel, le gouvernement affirme que le montant de deux millions de dollars américains (USD 2.000.000,00) sollicité par la Commission électorale nationale indépendante pour l’organisation de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces relève d’une enveloppe supplémentaire que le gouvernement n’a pas su mobiliser en raison, d’une part, de sa non budgétisation et, d’autre part, des contraintes de la trésorerie de l’Etat.

Il reconnaît, néanmoins, la nécessité de recourir, en attendant que la situation de la trésorerie ne revienne à la normale, aux mesures transitoires exceptionnelles pour parer au cas de force majeure qui rend quasi-impossible, pour le moment, la réalisation des deux processus électoraux visés par le calendrier arrêté par la Commission électorale nationale indépendante.

La Cour constitutionnelle relève que l’absence des bureaux définitifs au sein des Assemblées provinciales empêche l’organisation, dans la sécurité et en harmonie avec le calendrier susvisé, de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces énumérées à l’article 2 de la Constitution.
Elle considère qu’il s’agit, là, d’un cas de force majeure, irrésistible et insurmontable qui motive la Commission électorale nationale indépendante à adapter son calendrier électoral.

Elle note qu’aux termes des articles 161 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo et 54 alinéa 2 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci a compétence pour interpréter la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales.

Il en résulte que la Cour constitutionnelle se déclarera incompétente pour interpréter les lois comme l’a sollicité la demanderesse en interprétation.

En revanche, usant de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, elle se déclarera compétente pour connaître du deuxième chef de la demande de la Commission électorale nationale indépendante.

La Cour rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 168 alinéa 1er de la Constitution et 93 alinéa 1er et 4 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle statue non pas par voie d’avis, mais plutôt par voie d’arrêt. Ses arrêts sont motivés et ne sont susceptibles d’aucun recours et immédiatement exécutoires.

Etant donné que certaines provinces issues du démembrement des anciennes sont devenues ingouvernables, où règnent l’anarchie et le désordre et que le pouvoir central se trouve dans le besoin urgent de restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays, la Cour constitutionnelle dira la requête de la demanderesse partiellement recevable et en partie fondée.

C’EST POURQUOI
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de l’interprétation de la Constitution;

Après avis du procureur général;
Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 161 alinéa 1er, 168 alinéa 1er et 198 alinéa 2;

Vu la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 54 alinéa 2 et 93 alinéas 1er, 2 et 4.
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 34, 35 et 36;

Se déclare incompétente pour interpréter les articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales l urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015.

En revanche, la Cour se déclare compétente pour connaître du deuxième chef de demande et le dit partiellement fondé.

En conséquence, elle:

- constate
le dépassement du délai de cent vingt jours prévu à l’article la de la loi de programmation n°14/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces;

- affirme,
le caractère irréversible du processus d’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces concernées par la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015;

- constate,
néanmoins, la force majeure empêchant la Commission électorale nationale indépendante d’organiser, dans les délais légaux, les dites élections en l’absence d’installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales de nouvelles provinces. Il s’agit des provinces ci-après: Bas-Uele, Equateur, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Mongala, Nord Ubangi, Sankuru, Sud-UbangiJ Tanganyka, Tshopo et Tshuapa.

- ordonne,
en conséquence, à la Commission électorale nationale indépendante d’évaluer, en toute indépendance et impartialité, tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et, notamment, celle des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales;

- ordonne
au Gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l’ordre public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l’installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l’article 168 de la loi électorale;

- enjoint
au Gouvernement de la République démocratique du Congo d’accélérer l’installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales de nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l’organisation impérative de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs desdites provinces avant toute élection des députés provinciaux sur toute l’étendue de la République;

Dit qu’il n’ya pas lieu a paiement des frais;

Dit que le présent arrêt sera notifié à la Commission électorale nationale indépendante, au Président de la République, chef de l’Etat, au gouvernement et publié au Journal Officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu’au Bulletin des Arrêts de la Cour constitutionnelle.

La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience de ce mardi 08 août 2015 à laquelle ont siégé Messieurs:

Lwamba Bindu Benoit président,
Banyaku Luape Epotu Eugène,
Esambo Kangashe Jean-Louis,
Funga Molima Evariste-Prince,
Kalonda Kela Oma Yvon,
Kilomba Ngozi Mala Noël,
Mavungu-di-Ngoma Jean-Pierre,
juges en présence du ministère public représenté par le premier avocat général Sumbul Mfumwasi Gloire avec l’assistance de Olombe Lodi Lomama Charles greffier du siège.
Le président.


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