Le martyre Kazembe
  • mar, 15/08/2017 - 06:53

Jusqu’à la moelle épinière, Katangais sans aucun doute, cet élu et réélu de Kasende s’interroge si la coupe qu’on le contraint de boire, est celle des expiations.

Autant de tourments qu’un martyr endure... Pour sa cause, sa foi! Terrifiant calvaire! Horrifié pour cette torture morale et physique subie, l’homme a la larme à l’œil! Eloignement familial, séquestration dans la Capitale, privation d’émoluments, de ses frais de fonctionnement, de ses frais de mission et, last but not least, annonce d’une élection imminente d’un nouveau gouverneur par une CENI consentante alors qu’il est toujours en place, que la Cour Constitutionnelle vient de dire le droit en lui donnant raison. Châtiment infligé en expiation d’un crime? «Je bois la coupe amère des expiations», dit Honoré de Balzac. Quel crime a commis ce Kazembe pour subir un tel supplice? Froidement, un homme aux environs s’étripe: «Quand la famille mange la famille, cela ouvre la voie à la légitime défense! Le but est de préserver la famille...».
S’il exècre pour l’instant toute communication publique sur le sujet, dans la pénombre d’un bar anglais à la Gombe, à la tombée d’une nuit kinoise rafraîchie où m’accueille cet élu et réélu, Jean-Claude Kazembe Musonda susurre: «J’ai restauré l’image du Chef de l’Etat dans le Haut-Katanga, son fief naturel puisque biologique, dégradée sous l’ancienne administration».
A-t-il mal fait?
Un matin, en deux heures, le gouverneur du Haut-Katanga qui a succédé, au moins dans cette Capitale du cuivre, au richissime Moïse Katumbi Chapwe, offre à son insu un bain de foule au Chef de l’Etat à son arrivée à l’aéroport de la Luano. Ce jour est béni pour lui. Nul n’avait fait ça avant...
Le gouverneur dit avoir atteint tous les résultats qu’il s’était assignés: immeuble du Gouvernement, son fleuron qui dépasse en ambition celui du Gouvernement central à Kinshasa et dont le Président de la République pose la première pierre.
Il valorise le site Lumumba, asphalte des routes. Diversification économique oblige, il ouvre des villages agricoles. Les résultats parlent. Avant lui, ce fut du pipeau...

TROP TROP SEUL?
A-t-il mangé trop (ou trop seul) pour reprendre la formule choc d’un député clivant de la Majorité Présidentielle lors d’un débat à l’Assemblée nationale qui lui valut une riposte en flammes du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon? A l’endroit du Premier ministre, le député eût ces mots: «Monsieur le Premier ministre, vous conjuguez à l’infini: «Je mange, je mange, je mange! Vous auriez dû conjuguer en permanence au présent de l’indicatif comme ce verbe se conjugue tel que nous l’enseigne Paul Robert, soit: «Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez...»».
A en faire p... dans sa culotte, l’hémicycle s’esclaffe de rire. Une parole qui exacerbe la crise que sévit entre Matata et la Chambre basse...
Elu, déchu, réhabilité, en instance - en principe - d’être réinstallé par les voies du Droit mais menacé par une élection improbable d’un nouveau gouverneur, quand on lui pose la question s’il n’a pas trop mangé, trop seul, Kazembe marque une pause, trop longue; laisse passer un ange! Puis, reprend: «C’est peut-être vrai! Qu’ils me disent cependant ce que j’ai mangé et mangé seul?»
Le secrétariat de la Majorité Présidentielle lui a reproché d’avoir construit dans la province! «Est-ce un problème? Il suffit d’un sac de ciment et des barres de fer pour débuter une construction. Du temps où j’étais Député, j’avais des immeubles à plusieurs étages...»
Lorsqu’un mining verse 3% des droits dûs à la province après une opération juteuse de cession, Jean-Claude Kazembe en informe le pouvoir central au plus haut niveau de l’Etat alors rien ne l’y oblige, pas la loi n°08/012 portant principaux fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

UNE MAIN NOIRE?
Quant à la destination qu’a prise cette manne tombée du Ciel, il dit n’avoir actionné aucun compte de la province. A-t-elle pris le chemin de l’ouest, vers Kinshasa, comme le suggère un site en ligne de l’opposition? Kazembe sourit, sarcastique: «Sait-on ce que représente 27 millions de dollars en volume?»
Est-il un «proche de Kabila»? Hagard comme indigné, il répond: «Proche de Kabila? Moi? Ça non! Je suis un Kabiliste. N’en doutez point...».
N’est-ce pas là le problème? L’homme n’a jamais perdu contact «avec le Chef».
Il dit être en «contact avec le Chef». Il ne parle pas en l’air...
Quand le secrétariat de la Majorité Présidentielle l’asticote, il devient lanceur d’alerte. Et le Chef intervient. Quand l’ANR le tarabuste, il en fait aussitôt part.
La réaction est proportionnelle à l’impéritie. Et tout redevient normal.
Katangais jusqu’à la moelle épinière, comme on dit de ces Compatriotes dans la partie ouest du pays. Soit Prêt à se battre pour se défendre. S’il faut jusqu’à ce que mort s’ensuive...
Après des semaines de séquestration dans la Capitale, s’il regagne, peu après, son fauteuil à Lubumbashi, c’est sur ordre du Chef de l’Etat. Kabila est sa cuirasse.
Nul doute, Kazembe n’aurait survécu à ces assauts sans cette armure. A qui doute, il dit avoir fait face à une tentative de mise à mort au cyanure.

UN CAS D’ECOLE.
Un rapport formel du laboratoire de l’Office Congolais de Contrôle déposé au Parquet Général de Lubumbashi, où le gouverneur a déposé plainte, l’atteste. Le 12 avril 2017, un membre du protocole l’invite à présider un Conseil des ministres qu’il n’a pas convoqué. Prudent, le gouverneur décline l’invitation quand des mouches meurent en se posant sur le micro devant lequel il aurait pris la parole. S’il s’était rendu à cette mystérieuse réunion, la mort de Jean-Claude Kazembe aurait été subite ou serait intervenue dans la dizaine de minutes après avoir inhalé cette poudre mortelle. «Ce sel de l’acide cyanhydrique est un poison violent». dit un homme.
Au sein de sa famille politique, une main noire est-elle à la manœuvre pour liquider sinon physiquement, du moins politiquement cet élu et réélu de Kasenga? S’il ne répond pas, le gouverneur n’en pense pas moins.
Du dossier lui-même, Kazembe est clair: «Kabiliste, je ne peux refuser de démissionner si telle est la volonté de mon Chef de famille. Je respecte mon Chef au plus haut point. Cela ne saurait être, en aucun cas, mis en doute...».
Puis: «Quand le secrétariat de la Majorité Présidentielle m’appelle à démissionner, cela me paraît illogique d’autant que je parle constamment avec le Chef. Pourquoi, si c’était vrai, lui-même ne me l’aurait pas dit? S’il me le demandait, j’obéirais à l’instant. Qui sont-ils, eux, pour me pousser au départ? Ils offrent de me nommer ailleurs mais j’ai déjà un poste!
Quel crime ai-je commis à ce poste? Oublient-ils que je suis un élu, que si je ne suis plus gouverneur, je retrouve mon siège à l’Assemblée nationale? Savent-ils que ce poste de gouverneur n’est pas un poste de nomination mais un poste d’élection?»
Incontestablement, le cas de ce Gouverneur est et restera un cas d’école.
A plus d’un titre. Tant au concept d’application de la décentralisation décrétée par la Constitution du 18 février 2006 qu’au rôle de la Cour Constitutionnelle et au respect des arrêts de celle-ci par les pouvoirs publics. Aussi, concernant la primauté néfaste ou non de la politique sur le droit ou du degré d’indépendance brandi et brocardé à la fois de la Centrale électorale nationale indépendante.
C’est vrai, l’issue de ce feuilleton qui poursuit sa course et divise la Majorité présidentielle, la classe politique, le public et, plus grave, le Katanga, fera jurisprudence. Elle entamera ou ôtera la réputation de nos institutions, augmentera ou réduira l’estime de nombre d’acteurs politiques selon le rôle qu’ils auront joué.
Sans état d’âme, la Cour Constitutionnelle a fait sa part.
Cadre du PPRD, le principal parti de la Majorité Présidentielle, si celui-ci lui a retiré sa confiance, Kazembe a le regard tourné vers le Chef de l’Etat, garant du fonctionnement régulier des Institutions du pays. Si les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont rendus au nom du Peuple, ils sont exécutés au nom du Président de la République.
Au terme de l’article 69, «le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions...».
Pourquoi ce martyre Kazembe? Pour l’engagement à la juste cause, celle d’exercer les fonctions de gouverneur avec passion et abnégation? Pour ce zèle à servir la République, l’Union Européenne l’aurait fiché sur la liste des candidats aux sanctions sur les visas, sur les finances, etc.
Sans se perdre en conjectures, voyons les aspects formels, officiels, juridiques d’une affaire dont la nature relève de la politique appliquée et du droit constitutionnel et parlementaire.
Tout part d’une motion de censure de l’Assemblée Provinciale du Haut-Katanga. Datée du 18 avril 2017, elle porte les références ci-après: n°001/AP/H-KAT/2017. Motion initiée et adoptée par l’Assemblée provinciale toute entière!
Or, une motion de censure est initiée par un élu ou par un groupe d’élus.
Pour être valide, elle requiert un quart au moins de signatures des membres de l’Assemblée.
C’est ce que prévoit la Constitution en son article 146. A l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rien de tel n’eût lieu.
Quatre jours plus tôt, un huis clos avait été décrété et, au fond, aucune motion ne fut présentée. Nul ne sut rien sur les initiateurs, pas plus sur sa réception, aucun accusé de réception n’existe. Pour le gouverneur, si motion de censure il y a, celle-ci sent le mot d’ordre.
Ce vendredi 14 avril, lors de ce huis clos, un texte fut confectionné sur le banc et et adopté. Aussitôt la nouvelle ébruitée, le Gouverneur, usant de son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions provinciales, signe un courrier (lettre n°10/000291/CAB/GP/Haut-Kat/2017 datée du 17 avril 2017), met en garde le Président de l’Assemblée Provinciale, le prévient contre la perspective de crise politique grave. Kazembe s’appuie les matières traitées dans le texte. Elles ne cadrent pas avec la mission d’une Assemblée qui consiste à légiférer et à contrôler l’Exécutif.
Le même jour, le secrétaire général de la Majorité présidentielle, via le Vice-premier ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité, invite le gouverneur à se rendre à Kinshasa. En son absence, les choses s’accélèrent sans que personne n’intervienne. Le complot est là? Dès le lendemain, l’Assemblée vote sa motion! Sans l’intéressé? Sans qu’il ne présente ses moyens de défense?

ERREUR DE FOND ET DE FORME.
Les griefs retenus à charge du gouverneur? Ce n’est ni détournement quelconque, ni, encore moins, une manipulation de la fameuse manne minière de 27,6 millions de dollars américains.
En prenant possession du texte, Jean-Claude Kazembe dénombre sept griefs. Mais l’Assemblée provinciale s’en est mêlée les pinceaux.
Elle invoque des conclusions d’un rapport rédigé par une commission d’enquête sur le climat «maison» à l’Exécutif Provincial (conclusions datées du 13 avril 2017):
- Manque de collaboration entre le gouverneur et son vice-gouverneur d’une part, entre le gouverneur et certains de ses ministres d’autre part;
- Gestion centralisée par le gouverneur (qui se serait accaparé de toutes les attributions);
- Non-respect des normes de passation des marchés publics;
- Attribution inéquitable des frais de fonctionnement des ministres;
- Non-exécution des budgets votés;
- Insoumission de ministres envers le gouverneur;
- Absence de communication entre le gouverneur et ses ministres.
En l’espèce, la Constitution est claire. En son article 100, elle dispose: «le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics». S’agissant spécifiquement de l’Assemblée provinciale, l’article 197 dispose: «L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d’édit».
En examinant cette motion, aucun doute n’est possible. Il y a erreur de fond et de forme.
Erreur de fond. L’absence de collaboration à la tête de l’exécutif d’un côté et entre le gouverneur et des ministres de l’autre, n’est point une matière prévue en l’espèce par la Constitution. Pas plus que l’insoumission.
«Un ministre, ça ferme sa gueule. Et si ça veut l’ouvrir, ça démissionne». Qui ne connaît ces deux phrases devenues un classique de Jean-Pierre Chevènement. Ministre de l’Industrie dans le gouvernement de Pierre Mauroy, Jean-Pierre Chevènement fit ses valises le 22 mars 1983 quand, un mois plutôt, le président François Mitterrand vînt à dénoncer en conseil des ministres «la bureaucratie tatillonne» qui aurait élu domicile au ministère de l’Industrie.
Selon l’article 198 de la Constitution, les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur. Au terme de l’article 93, «le ministre est responsable de son département».
Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre» qui, en province, est le gouverneur. Les relations entre le gouverneur et les ministres ne sont nullement une matière parlementaire. Si un ministre n’approuve pas la politique du gouverneur, il s’en va.
Seul le gouverneur est élu. Lui seul détermine sa politique, présente son programme, désigne les ministres. Toute l’équipe de l’Exécutif travaille sous sa seule autorité.
Il est impossible qu’un ministre veille s’émanciper et fonctionner comme un électron libre. Un ministre ça ferme la gueule «et si ça veut l’ouvrir, ça s’en va»...
S’agissant des griefs sur la gestion, les marchés publics, les frais de fonctionnement ou la non-exécution des budgets, ils relèvent du contrôle parlementaire sauf que l’organe délibérant du Haut-Katanga n’a jamais mené une mission de contrôle parlementaire qui aurait établi ces accusations.
Le 19 mars 2017, lors de l’émission «Dialogue entre Congolais» sur Radio Okapi, le député Jean Mwandwe Kashiwa à qui l’initiative de cette motion serait prêtée, ne dit pas plus. Du coup, il fait une courbe rentrante...
La seule commission parlementaire qui a existé est celle créée le 13 avril 2017. Elle reçoit mission d’enquêter sur les rapports humains au sein de l’Exécutif provincial. Comment aurait-elle dévié de ses termes de référence et enquêter sur le mode de gestion de la province, la passation des marchés, les frais de fonctionnement, l’exécution des budgets?
La forme maintenant. Au regard des articles 200, 201, 202 et 154 al. 2 et 4 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale, la procédure est viciée:
- Le dépôt de ce texte contre le gouvernement provincial n’a jamais été constaté par un document intitulé «motion de censure»;
- il n’y a jamais eu de plénière qui ait adopté formellement ce texte, ce qui aurait permis au chef de l’Exécutif de présenter ses moyens de défense;
- la motion de censure n’a jamais été déposée sur le bureau du gouverneur;
- L’Assemblée provinciale a foulé aux pieds les droits du gouverneur citoyen garantis par la Constitution de la République.
Il en va de ses «droits à la défense et le droit de recours» (article 61, al. 5), des dispositions prévues à l’article 138, al. 2 relatif aux «moyens de contrôle» qui doivent s’exercer dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant provincial et qui donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure.
Il s’agit aussi de l’article 198, al. 10 libellé comme suit: «Lorsqu’une crise grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en conseil des ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le Gouverneur d’une province. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente jours».
Pas plus l’Assemblée provinciale n’a respecté les prescrits de la loi n°08/012 portant principaux fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces en son article 39 al. 2 et 4, en son article 41, al. 4 et le Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale en ses articles 200, 201, 202 et 154, al. 2 et 4.

LA SAISINE DE LA HAUTE COUR.
Dans un article intitulé «les gouverneurs pourraient être tous destitués pour «incompétence» notoire», l’un des titres du groupe de presse Finance Press Group écrivait: «Aucun d’eux n’échappe au jugement péremptoire. Tous accusés d’incompétence et de... mauvaise gestion. Donc de détournement de deniers publics. Généralement, les fonds de la rétrocession ne sont pas affectés correctement... Le Chef de l’Exécutif provincial estimant qu’ils lui reviennent, à lui seul! Terrifiant! Certes, il n’est pas facile d’être gouverneur de province! Le taux de mortalité politique est ici ahurissant» Puis, «sont-ils incompétents ou en bisbille avec leurs députés?
S’ils peuvent durer dans la fonction, ils le doivent au ministre national de l’Intérieur qui les tire d’affaires par divers stratagèmes procéduriers ou en «gérant» leurs électeurs au mieux qu’ils peuvent. Ce fut le cas dans l’ex- Katanga. Alors que ses relations avec l’ancien président de l’Assemblée Gabriel Kyungu wa Kumwanza furent des plus toxiques, Moïse Katumbi Chapwe, le richissime gouverneur du Katanga minier, tissa des liens étroits avec lui. Depuis, le premier est devenu membre du G-7 qui milite pour la candidature à la Présidence de la République du second. Les mauvaises langues expliquent cet apaisement et la nouvelle alliance par le traitement dont a bénéficié le patron des Députés. On pourrait citer un autre richissime gouverneur... du Kasaï Oriental diamantifère, Alphonse Ngoy Kasanji. Encore ces mauvaises langues. Il n’aurait jamais mis à la diète ni aucun député, ni, moins, le président de le chef de l’institution délibérante! De là sa longévité? Il faut citer le gouverneur Richard Muyej Mangez Mans, un autre d’une autre riche province, le Lualaba minier dont la capitale Kolwezi. Il n’a jamais été inquiété même si son adjointe, la pulpeuse Fifi Masuki, ex-MLC, FIDEC-Majorité désormais, lui a fait des bisbilles très vite calmées. Dans le Tanganyka, l’une des provinces balubakat, l’autre puissant Ngoy Kitambala a, par contre, manœuvré, se faisant la peau du président de l’Assemblée provinciale qu’à Bukavu - plus forte concentration de l’activisme congolais - Marcellin Cishambo n’a réussi car moins sud-kivutien que Kinois. Et, à Kinshasa, Ya André Kimbuta Yango...
Lui, élu par une assemblée provinciale hostile, a trouvé chaussure à son pied! Quant aux autres gouverneurs peu nantis, ils font le chemin de croix. Ni leur pauvreté, ni l’impossible rétrocession ne permet de «gérer» des élus goinfres» (KIN’S n°8 daté lundi 24 juillet 2017).
Mais, au fond, pourquoi cette tendance à donner des blancs-seings aux élus qui humilient, malmènent, rançonnent, se paient la tête des gouverneurs sans autre forme de procès? S’ils jouissent du monopole du pouvoir législatif et de contrôle de l’exécutif, les élus sont-ils des intouchables, au-dessus des lois? Or, non seulement leur immunité peut être levée mais l’Assemblée peut être dissoute par le Président de la République.
Katangais jusqu’à la moelle épinière - capable de se battre jusqu’à ce que mort s’ensuive - le 21 avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda saisit la Cour constitutionnelle par ses avocats.
En son article 162, la Constitution dispose: «la Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle».
L’action du gouverneur? Une requête en inconstitutionnalité de la motion de censure de l’Assemblée du Haut-Katanga.
A la haute Cour, la requête est enregistrée sous R. Const 496. Pour trouver la faille, les avocats ne se torturent pas les méninges. La saisine se base sur l’absence de débat contradictoire garanti par la Constitution et les lois du pays.
- «En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énu-mérés (tels) les droits de la défense et le droit de recours» (Constitution de la République, article 61, al. 5);
- «Ces moyens de contrôle (la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote; la question d’actualité; l’interpellation; la commission d’enquête; l’audition par les Commissions) s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la présente Constitu-tion (Constitution de la République, art. 138, al. 2);
- «Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale. Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial» (Constitution de la République, art. 198 alinéa 10);
- «Sans préjudice des dispositions de la Constitution et de la présente loi, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée provinciale sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques provinciales, les établissements et services publics provinciaux sont (...). Ces moyens de contrôle (la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote; la question d’actualité, l’interpellation, la commission d’enquête, l’audition par les commissions) s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale (Loi n°08/012 portant principaux fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, art. 39, al. 2);
- «Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée provinciale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session» (Loi n°08/012 portant principaux fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, art. 41, al. 4);
- Enfin, le Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale en ses art. 200, 201, 202 et 154 al. 2 et 4).
Le 9 juin, la modeste salle des plénières de la Cour Constitutionnelle a fait le plein de ses magistrats: 9 juges sur 9. La Cour Constitutionnelle peut siéger valablement. Sous RH 406/CC, les Hauts juges disent le droit. Après une longue introduction et un cadrage du procès, le dispositif de l’arrêt est rendu public.
Libellé ainsi:
«La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité;
Après avoir entendu le Procureur général en son avis;
Reçoit les conclusions de la défenderesse, mais rejette les fins de non-recevoir soulevées;
Se déclare compétente;
Reçoit la requête et la dit fondée;
Déclare non conforme à la Constitution et, partant, nulle de plein droit, la motion de censure n°001/AP/H-KAT/2017 adoptée le 18/04/2017 par l’Assemblée Provinciale du Haut-Katanga».

QUI TIRE LES FICELLES?
Près de trois mois aujourd’hui, cet arrêt reste lettre morte! Guère appliqué.
Que tire les ficelles? Mais est-ce sérieux?
En l’espèce, la Constitution est claire. Son art. 149 dispose: «le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont: la Cour constitu-tionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et Tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République».
L’article 168 stipule: «les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit».
Pourtant, le gouverneur du Haut-Katanga reste cloué à Kinshasa. Qui l’empêche de regagner son poste de travail, Lubumbashi et pourquoi? Pourquoi, en l’espèce, l’Etat ne communique pas? Est-ce une façon de susciter la confiance et de raffermir une nécessaire cohésion au sein d’une famille? Par quelle magie éviter de succomber aux chants des sirènes?
Dans l’intervalle, comment la province reste-t-elle gouvernée?
- Réhabilité, Kazembe reste soumis à une torture morale et psychologique. Désormais privé de son salaire, de ses émoluments, des frais de mission, des frais des fonctionnements, il ne lui est demandé qu’une chose: démissionner, ce qu’il ne veut, dans les circonstances actuelles;
- Suite au précédent, le Secrétaire général du PPRD, son parti, lui a adressé une lettre de retrait de confiance; Kazembe n’en aurait cure. Il veut le Droit, rien que le Droit;
-Membre de son parti, le Vice-premier ministre de l’Intérieur a nommé un Gouverneur de province intérimaire sans référence à aucun texte de loi; l’intronisation aurait été le fait d’une lettre, non d’un arrêté. Problème: l’intérimaire fait partie du Gouvernement Kazembe supposé déchu;
- Le gouverneur intérimaire pose des actes sans se référer au titulaire supposé toujours en place;
- Dans une lettre adressée à la CENI, le ministre de l’Intérieur appelle à l’organisation de l’élection du Gouverneur dans le Haut-Katanga alors que celui en place n’a pas démissionné;
- Katangais - jusqu’à la moelle épinière - le gouverneur a, à nouveau, saisi la Cour Constitutionnelle, cette fois contre cette CENI aux ordres... Référence du dossier: RH 420/CC. Date de dépôt de la plainte: 3 août 2017. Kazembe invoque l’inconstitutionnalité de la décision 0044/CENI/BUR/17 du 18 juillet portant convocation du scrutin et publication du calendrier de l’élection des Gouverneurs et vice-gouverneurs; et si la Cour Constitutionnelle donnait raison au plaignant, c’est-à-dire, au Katangais Kazembe? La crise, au sein de la famille de la majorité, atteindrait un niveau cataclysmique...
- Pour créer la vacance a posteriori, l’Assemblée Provinciale a été convoquée en session extraordinaire pour une mise en accusation du Gouverneur.
Raison invoquée: l’outrage. On est face à une situation pire que celle de la motion de censure. Non seulement il n’y aurait pas de débat contradictoire - ce qui avait été reproché à la motion de censure, entraînant sa nullité mais, objecte la défense, il y a clairement mauvaise interprétation de l’outrage. Selon l’Assemblée Provinciale, il y a eu outrage du fait que le gouverneur ait écrit qu’il ne se rendrait pas à la plénière de l’organe délibérant invoquant des questions administratives guère de la compétence de l’Assemblée.

VERS UN NOUVEAU CAMOUFLET?
Or, là aussi, la Constitution (art. 165, al. 4) et le Règlement intérieur (art. 204) de l’Assemblée Provinciale ont tout prévu. «Il y a outrage (...) «lorsque sur des questions posées (par elle, sur l’activité gouvernementale, le Gouverneur) ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours».
En l’espèce, aucune question n’a été posée au Gouverneur, donc aucune réponse n’est attendue de lui dans un délai de trente jours.
- Toujours selon son entendement, vendredi 28 juillet 2017, l’Assemblée provinciale a adopté en session extraordinaire la résolution n°001/AP/H-KAT/2017 portant décision de poursuite et de mise en accusation du Gouverneur pour outrage à son endroit. Résolution communiquée par lettre n°918/P/AP/H-KAT/2017 du 28 juillet 2017.
Reste que sauf passage en force improbable, nul ne voit pour l’instant un renouvellement de l’exécutif provincial à Lubumbashi. Le Gouvernement irait contre sa propre logique. La Constitution ne reconnaît aucun autre pouvoir au-dessus de la Haute Cour.
- A supposer que vacance soit créée à la suite de la mise en accusation du gouverneur, cette procédure date du 28 juillet 2017. Pourtant, par une lettre antérieure (n° 25/CAB/VPM/MINITE RSEC/538/2017 du 14 juillet 2017), le ministre de l’Intérieur avait notifié cette vacance à la CENI;
- Le calendrier de la CENI publié mardi 18 juillet 2017 convoquait l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, y compris dans le Haut-Katanga dix jours avant la mise en accusation;
- Toujours selon son calendrier, la CENI a commencé et clôturé la récolte des candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs du 21 au 25 juillet alors qu’il n’y avait pas vacance à la tête du Haut-Katanga.
- Si la CENI est réellement indépendante et considère la résolution n°001/AP/H-KAT/2017 du 28 juillet 2017 portant décision de poursuite et de mise en accusation du Gouverneur pour outrage com-me acte de destitution, la vacance au poste de Gouverneur ne serait ouverte qu’à partir du 28 juillet 2017 et non avant;
- tout porte à croire que la Cour Constitutionnelle pourrait à nouveau dire le droit en faveur du gouverneur du Haut-Katanga, ce qui serait un nouveau camouflet pour l’Exécutif national. Il y a outrage à l’Assemblée Provinciale que lorsque sur des questions posées par elle sur l’activité gouvernementale, le Gouverneur ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. Empêché de quitter Kinshasa, ni d’aller au-delà d’un certain cercle, Kazembe n’a jamais reçu une question de l’Assemblée provinciale à laquelle il aurait refusé de répondre dans le délai de trente pour tomber, ce qui le mettrait sous le coup de l’outrage.
Reste des questions clé. Si Kazembe dit garder tout contact avec le Chef de l’Etat, avec qui il parle, il dit aussi avoir eu plusieurs réunions avec des dirigeants de la Majorité Présidentielle. Ceux-ci lui ont réclamé sa démission mais le gouverneur dit n’être pas convaincu du fondement de cette demande. Elu gouverneur, il estime que s’il doit abandonner ce poste électif, la démarche doit impérativement en respecter les formes légales. Il ne saurait être déchu que par l’Assemblée provinciale. Ce qui, à ce jour, a littéralement échoué. De ce fait, il fait triompher l’Etat de droit. Nombre de constitionnalistes estiment que l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga est tombée dans un cas de dissolution prévu par l’art. 148 de la Constitution. Plus que jamais, semble-t-il, le droit doit prévaloir.
Qui tirerait quelle gloire à violer les lois du pays, la Constitution de la République, à humilier la plus Haute Cour, en contournant ses arrêts, à appeler une CENI qui se veut indépendante à commettre l’irréparable?
Celle-ci aurait-elle à ce point vendue son indépendance qu’elle oublie qu’au terme de la loi, elle peut être dissoute pour violation intentionnelle de la loi?
Si certains le prennent pour un rebelle, Kazembe, Katangais jusqu’à la moelle, se veut au contraire le défenseur de la famille.
D’aucuns disent, de plus en plus, que la fameuse lettre attribuée au Président de l’Assemblée provinciale est un faux. Elle aurait été imaginée dans des officines de Kinshasa. Le Président de l’Assemblée provinciale n’aurait joué que le rôle de couverture.

COMMENT S’EN SORTIR?
L’élection d’un nouveau Gouverneur à la tête du Haut-Katanga au moment où la vacance n’est pas déclarée ne fera qu’exacerber la crise. Légalement, nous aurions deux Gouvernements provinciaux: celui en cours d’élection et l’ancien rétabli par l’arrêt de la Cour Constitutionnel, opposable à tous, immédiatement exécutoire. Quand la même cour rendit son arrêt «glissement», à la demande des députés de la Majorité Présidentielle et en matière d’interprétation de l’article 70 de la Constitution, député, l’actuel Vice-Premier ministre Emmanuel Ramazani Shadari eût ces mots, sur Rfi, et à raison: «la Cour a parlé; l’affaire est close...». Il s’agit de la même Cour; il s’agit des mêmes Hauts Magistrats. Et, en l’espèce, toutes les voies douces de sortie étant épuisées, il en reste une qui ne dépend que de Président de la République.
Légalement, le mandat du Gouverneur prend fin par expiration du mandat au bout de 5 ans, par décès, par démission, par empêchement définitif ou par incapacité permanente et, par la révocation. Le mandat de Jean-Claude Kazembe Musonda n’a qu’un an. Il lui reste encore quatre ans.
Pour provoquer le décès, une tentative de micro piégé au cyanure fut faite. Le dossier est pendant au Parquet Général de Lubumbashi.
Sur l’hypothèse de démission, le gouverneur ne l’écarte nullement. Plus d’une fois, ce diplômé de Sciences Po de l’Université de Lubumbashi a expliqué qu’il était important d’appliquer avant tout l’arrêt de la Cour en vue d’améliorer l’image du pays concernant les droits de ses Citoyens énoncé à l’article 1er de la Constitution.
La séquestration à laquelle il a été contraint ne peut pas être assimilé à un empêchement d’exercer son travail qui est l’incapacité permanente ou un obstacle indépendant de la volonté de l’intéressé. C’est le cas d’une maladie paralysante de longue durée.
Kazembe s’attend à sa réhabilitation ou, alors, à sa révocation. La réhabilitation est un acquis par la voie légale car le Gouverneur a gagné devant la plus Haute Cour du pays. Or, la justice est rendue au nom du peuple sur l’ensemble du territoire national. Les arrêts et les jugements, tout comme les ordonnances des Cours et Tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d’aucun recours. Ils sont immédiatement exécutoires, obligatoires, s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. In fine, la parole qui serait laissée à la loi grandirait le pays.Selon les articles 197 al. 7 et 8 et 198 al. 10 de la Constitution de la République, en cas de crise politique grave et persistante menaçant d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République dispose de deux possibilités: dissoudre l’Assemblée Provinciale ou révoquer le Gouverneur de Province. «Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l’Assemblée provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections provinciales dans un délai de soixante jours à compter de la dissolution. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante» (article 197 al. 7 et 8).
En ce qui concerne la dissolution de l’Assemblée Provinciale, si elle est le fait de l’Assemblée provinciale, elle peut l’être de plein droit selon la Loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui stipule: «L’Assemblée provinciale est dissoute de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque:
1. pendant six mois successifs, l’Assemblée provinciale n’arrive pas à dégager une majorité;
2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum;
3. au cours de deux sessions d’une même année, le Gouvernement provincial est renversé à deux reprises» (art. 19).
«Dans les cas prévus à l’article 1 9 ci-dessus, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat constatent la dissolution de plein droit et en font rapport au Président de la République. Le Président de la République en prend acte par ordonnance contresignée par le Premier ministre» (art. 20). «La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la loi électorale, de nouvelles élections» (Article 21).
Les constitutionnalistes pour qui la province du Haut-Katanga a, d’ores et déjà, atteint ce niveau de conflit n’ont-ils pas raison? En effet, dans son excès de zèle, l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga a déjà initié deux actions de renversement du Gouvernement Kazembe. D’abord, en avril 2017, la motion de censure contre le gouvernement provincial, ensuite, en juillet de la même année, la mise en accusation. A qui l’initiative de cette procédure? Sans doute, selon la Constitution, au Président de l’Assemblée nationale et à son homologue du Sénat. A eux de faire rapport au Président de la République...
Reste que si cet acte était intervenu avant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, il aurait été objectif. Le prendre après l’arrêt de la Haute Cour serait s’inscrire dans une logique d’obstruction d’application des arrêts de la Cour Constitutionnelle. A qui profite ce désordre?
LE SOFT INTERNATIONAL.
Avec correspondant.


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