- jeu, 23/07/2026 - 16:43
KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1669 | JEUDI 23 JUILLET 2026.
Elle est formelle. Marie Nyange Ndambo, la ministre en charge de l’Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat, MEDD-NÉC, ne mâche pas ses mots. Sur le marché Carbone, «le Congo est un géant endormi», articule-t-elle. Par son bassin et ses vastes ressources naturelles (62,58 % des forêts du Bassin du Congo ; 75 % des tourbières du Bassin du Congo ; 50 % d’eau douce d’Afrique, des magroves, des zones humides qui contribuent significativement à la régulation du climat mondial, etc., le pays dispose d’un avantage comparatif unique pour générer des crédits carbone. Par sa forêt équatoriale, son réseau hydrographique, sa biodiversité et ses minerais stratégiques, le pays est un véritable Pays-Solution dans la réponse mondiale au changement climatique. Sur papier, sa capacité de mobilisation financière est supérieure à celle de nombreux États déjà actifs. La Banque Centrale évalue ces ressources à plus de 23.000 milliards de $US (source Banque Mondiale, 2022). Mais voilà : le pays accumule dix ans de retard. Depuis l’Accord de Paris (2015), le Congo ne dispose pas d'une loi spécifique sur le marché Carbone. Un retard qui lui prive de revenus substantiels et fragilise sa position dans les négociations internationales.
Le fait de n’avoir pas régulé et donc organisé le marché fait perdre au Congo des milliards de $US. Une situation qui profite à certains acteurs qui s’enrichissent au détriment des communautés locales et des peuples autochtones gardiens des forêts ainsi qu’à l’État congolais propriétaire de ces ressources.
Les pays les moins dotés sur le continent - ne disposant pas de ressources forestières ou hydriques - tels le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Rwanda, etc., ont su tirer parti des marchés Carbone pour financer leur développement. Le Congo risque de rester spectateur alors qu’il possède les atouts majeurs.
Le Brésil a su mobiliser des milliards de $US qui lui ont permis de construire son développement et de le placer au rang de pays émergent. Du coup, il ne faut plus attendre : il faut doter le Congo d'une loi Carbone.
Après l'étape du Gouvernement où son projet de loi sur le marché Carbone, la professeure d'Université Marie Nyange Ndambo se tourne vers les Chambres parlementaires congolaises, à commencer par l'Assemblée nationale.
Elle demande aux parlementaires, «élus légitimes du peuple», «l'adoption rapide de la loi Carbone en vue de rattraper le retard et sécuriser la place du Congo sur le marché mais aussi valoriser les ressources naturelles comme levier économique et diplomatique et préparer institutionnellement le pays en vue d'encadrer, réguler et distribuer équitablement les bénéfices».
Marie Nyange Ndambo explicite : « Le marché carbone est une fenêtre d’opportunité limitée dans le temps. Le Congo doit agir sans délai pour transformer son potentiel en richesse nationale».
CONTEXTE DE LA LOI SUR LE MARCHÉ CARBONE.
Marché émergent et transitoire : contrairement aux marchés classiques, le marché Carbone est lié aux industries polluantes actuelles dont les recherches sont en cours pour assurer la transition industrielle mondiale. Il est appelé à se réduire ou à disparaître après la transformation énergétique des pays développés liée à cette transition industrielle. Conséquence : urgence d’agir maintenant pour capter les opportunités avant leur déclin.
L'article 6 de l’Accord de Paris définit les Normes et Mécanismes Coopératifs (ITMO, MVC) qui structurent déjà les marchés carbone. La loi nationale doit s’aligner sur ces standards pour garantir la crédibilité et l’intégrité du crédit généré par le Congo dans les échanges internationaux. L’alignement aux standards internationaux garantit la confiance sans laquelle il n’y a pas de marché carbone.
Le projet de loi intitulé «loi portant cadre légal du marché Carbone et encadrement de la participation de la République Démocratique du Congo aux approches coopératives de l'article 6 de l'Accord de Paris», comporte treize articles, 62 articles, onze annexes, écrit, en son exposé des motifs : «La présente loi trouve son fondement dans la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, notamment en ses articles 9, 53, 54, 122, 123, 130 et 213, qui consacrent la souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles, garantissent à toute personne le droit à un environnement sain, imposent aux pouvoirs publics le devoir d'assurer la protection de l'environnement et confient au législateur la compétence d'édicter les règles relatives à la protection de l'environnement, à la gestion des ressources naturelles ainsi qu'à la mise en œuvre des engagements internationaux de la République».
«Elle s'inscrit également dans le cadre des engagements internationaux librement souscrits par la République Démocratique du Congo, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, ratifiée le 9 septembre 1994, et l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, ratifié le 22 avril 2016, spécialement en ses articles 4, 6 et 13.
Elle tient compte des décisions adoptées par la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties à l'Accord de Paris, en particulier la Décision 1/CP.21, la Décision 2/CMA.3 ainsi que les décisions subséquentes relatives aux approches coopératives prévues à l'article 6 et aux Résultats d'Atténuation Transférés au niveau International (RATI ou Internationally Transferred Mitigation Outcomes - ITMOs)».
«La présente loi s'inscrit également dans le prolongement de la Loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, telle que modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 23/007 du 3 mars 2023, du Décret n° 23/22 du 14 juin 2023 portant création de l'Autorité de Régulation du Marché du Carbone (ARMCA), de l'Arrêté interministériel de septembre 2023 relatif au partage des revenus issus des activités du marché du carbone, de la Contribution Déterminée au niveau National révisée en octobre 2021, du Plan National d'Adaptation 2022-2026 ainsi que de la Stratégie nationale REDD+ et des garanties adoptées en vertu de celle-ci».
«La République Démocratique du Congo (...) constitue, par sa forêt équatoriale, son réseau hydrographique, sa biodiversité et ses minerais stratégiques, un véritable Pays-Solution dans la réponse mondiale au changement climatique.
Le Bassin du Congo représente l'un des plus grands puits de carbone terrestres de la planète ; sa conservation constitue un bien public mondial tout en demeurant une obligation fondamentale envers les générations présentes et futures du peuple congolais.
La République a ratifié l'Accord de Paris le 22 avril 2016 et a soumis, en octobre 2021, sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) révisée. Par cet instrument, elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de vingt et un pour cent (21 %) en deçà du scénario de référence (business as usual) à l'horizon 2030, dont 2 % au titre de l'engagement inconditionnel et 19 % au titre de l'engagement conditionnel, subordonné à un appui international. Il est manifeste que cette composante conditionnelle ne saurait être réalisée au moyen des seules ressources domestiques».
«L'article 6 de l'Accord de Paris, et plus particulièrement son paragraphe 2, autorise les Parties à recourir, sur une base volontaire, à des approches coopératives impliquant l'utilisation de Résultats d'Atténuation Transférés au niveau International en vue de la réalisation de leurs Contributions Déterminées au niveau National.
Dûment encadrée, cette coopération est de nature à mobiliser une finance climat substantielle au profit de la composante conditionnelle de la CDN, à attirer des investissements durables dans la protection des forêts, les énergies propres, l'agriculture durable et les autres secteurs contribuant à l'atténuation des changements climatiques, ainsi qu'à générer des revenus au profit de l'État et des communautés locales.
À l'inverse, insuffisamment encadrées, ces activités peuvent conduire à des doubles comptages, compromettre l'intégrité environnementale de la CDN, porter atteinte aux droits des communautés locales et des peuples autochtones, et exposer la République à des critiques internationales ainsi qu'à des contestations émanant des Parties acquéreuses.
Ce risque est d'autant plus important que la valeur internationale des réductions d'émissions à haute intégrité environnementale est en constante progression et que les règles applicables, notamment la Décision 2/CMA.3 et les décisions subséquentes, présentent un degré élevé de technicité».
«Les instruments juridiques actuellement en vigueur fournissent les fondements essentiels de la gouvernance nationale du carbone, sans toutefois constituer un régime juridique complet. Ils ne codifient notamment ni la procédure d'autorisation des résultats d'atténuation destinés aux transferts internationaux, ni le fonctionnement du Registre Souverain National Carbone «Lumière», ni les règles applicables aux ajustements correspondants, ni les infractions et sanctions relatives à la fraude ou à la double émission, ni le régime applicable aux activités du marché volontaire du carbone, ni, surtout, les modalités d'exercice du pouvoir souverain de l'État en matière de détermination, de négociation et d'approbation du prix du carbone applicable aux projets d'origine gouvernementale ainsi qu'aux ITMOs. La présente loi vient combler ces lacunes».
À cette fin, elle institue, dans un texte unique, l'architecture juridique de la participation de la République Démocratique du Congo aux approches coopératives prévues à l'article 6.2 de l'Accord de Paris ainsi que de la reconnaissance nationale des activités relevant du marché volontaire du carbone.
Elle définit la chaîne institutionnelle d'autorité allant du Ministère de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat (MEDD-NEC) à l'Autorité de Régulation du Marché du Carbone (ARMCA) et, au sein de celle-ci, au Bureau du Marché du Carbone (Carbon Market Office- CMO). Elle codifie le cycle complet de développement, de validation, d'autorisation, d'émission, d'enregistrement, de transfert, de suivi et de vérification des résultats d'atténuation.
Elle érige le Registre Souverain National Carbone « Lumière » en système national souverain, authentique et exclusif d'enregistrement des unités carbone relevant de la souveraineté de la République. Elle institue, au Titre X, le pouvoir souverain, exclusif et discrétionnaire du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions pour déterminer, négocier et approuver le prix du carbone applicable aux projets d'origine gouvernementale ainsi qu'aux Résultats d'Atténuation Transférés au niveau International.
Elle établit également un régime juridique complet relatif aux garanties environnementales et sociales, au partage des bénéfices, aux obligations de transparence et de notification, aux mécanismes de contrôle administratif ainsi qu'aux responsabilités et sanctions applicables. La présente loi est complétée par onze (11) annexes qui en font partie intégrante et possèdent la même valeur juridique que ses dispositions».
«En toute matière, la présente loi préserve la souveraineté permanente de la République Démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, conformément à l'article 9 de la Constitution. Aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme diminuant les droits des peuples autochtones et des communautés locales, notamment leur droit au consentement libre, préalable et éclairé, ni comme limitant la liberté de la République de déterminer souverainement ses priorités de développement durable» (...).
«Art. 1er. Objet
1. La présente loi établit le cadre légal régissant la participation de la République Démocratique du Congo aux approches coopératives de l'article 6.2 de l'Accord de Paris, ainsi que la reconnaissance, la régulation et la supervision au niveau national des activités relevant du marché volontaire du carbone entreprises sur le territoire de la République.
2. La présente loi a, en particulier, pour objet :
a) d'établir l'architecture institutionnelle du marché national du carbone ; b) d'instituer le Registre National Carbone Lumière en qualité de système national souverain et authentique d'enregistrement des résultats d'atténuation et des résultats d'atténuation transférés au niveau international ; c) de réglementer l'autorisation, l'émission, le transfert, l'usage, l'annulation et le retrait des résultats d'atténuation et des résultats d'atténuation transférés au niveau international ; d) de codifier les exigences relatives à l'intégrité environnementale, au développement durable, à la surveillance, à la notification et à la vérification, ainsi qu'au partage des bénéfices applicables aux activités d'atténuation ; e) d'instituer les infractions applicables à l'usage frauduleux ou non autorisé du marché national du carbone et de prescrire les sanctions y afférentes; et f) d'établir le barème des redevances, prélèvements et parts de revenus applicables aux activités régies par la présente loi.
Art. 2. Champ d'application.
1. La présente loi s'applique à toute activité d'atténuation qui : a) est mise en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire de la République Démocratique du Congo; ou b) est mise en œuvre en dehors du territoire de la République Démocratique du Congo mais cherche à générer des résultats d'atténuation enregistrés dans le Registre Lumière ou autorisés par la République Démocratique du Congo en vertu d'une approche coopérative à laquelle elle est Partie.
2. La présente loi s'applique, sans distinction, aux activités d'atténuation du secteur public, du secteur privé et du secteur mixte, ainsi qu'aux activités entreprises par des personnes morales nationales ou étrangères.
3. La participation de la République Démocratique du Congo au titre de l'article 6.4 de l'Accord de Paris est réservée à un volume ultérieur de la présente loi, qui sera adopté lorsque l'Organe de Supervision de l'article 6.4 aura adopté les modalités et procédures applicables aux Parties hôtes. Dans l'attente de l'adoption de ce volume ultérieur, aucune activité d'atténuation ne peut être autorisée au titre de l'article 6.4 en République Démocratique du Congo ou pour son compte.
4. Aucune disposition de la présente loi ne s'applique aux activités d'atténuation entreprises par l'État aux fins exclusives de la réalisation de la composante inconditionnelle de la CDN de la République Démocratique du Congo. Ces activités demeurent régies par la législation sectorielle. (...).
Art. 4. Fondement légal.
1. La présente loi est adoptée sur le fondement et en conformité avec : a) la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée, spécialement en ses articles 9, 53, 54, 122 et 213 ; b) la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques du 9 mai 1992; c) l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 et les décisions adoptées par la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties à cet Accord; d) la Loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, telle que modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 23/007 du 3 mars 2023 ; et
e) le Décret n° 23/22 du 14 juin 2023 portant création de l'ARMCA.
2. Les instruments visés au paragraphe (1), points (d) et (e), demeurent en vigueur. Lorsque leurs dispositions sont incompatibles avec la présente loi dans les matières relevant de son champ d'application, les dispositions de la présente loi prévalent. Dans toutes les autres matières, lesdits instruments continuent de s'appliquer.
Article 5. Clause de souveraineté.
1. Les priorités et politiques de développement durable de la République Démocratique du Congo, la détermination des activités d'atténuation éligibles à l'autorisation, ainsi que la définition de la Liste blanche et de la Liste rouge, demeurent la prérogative souveraine de la République Démocratique du Congo.
2. Aucune disposition de la présente loi ne saurait être interprétée comme: a) diminuant la propriété exclusive de l'État sur les ressources naturelles de la République telle que consacrée par l'article 9 de la Constitution ; b) limitant le droit de la République Démocratique du Congo de déterminer l'usage des revenus issus des approches coopératives ; c) créant à la charge de la République Démocratique du Congo une obligation d'autoriser une activité d'atténuation déterminée ou de conclure une approche coopérative quelconque; ou d) limitant les droits des peuples autochtones et des communautés locales reconnus par le droit interne ainsi que par les instruments internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est Partie. (...).
Chap. IV. Le Bureau du Marché du Carbone - Niveau 3 (CMO)
Article 10. CMO - Création, statut et fonctions. 1. Il est créé, au sein d'ARMCA (Autorité de Régulation du Marché du Carbone, ndlr), un Bureau du Marché du Carbone ci-après dénommé «CMO».
2. Le CMO constitue le bras opérationnel de l'ARMCA. Il ne jouit pas de la personnalité juridique distincte. Tout acte du CMO est, en droit comme en fait, un acte de l'ARMCA.
3. Le CMO exerce, sous l'autorité du Directeur Général de l’ARMCA, les fonctions suivantes :
a) recevoir les demandes, mener les examens de complétude et de fond, et prendre les décisions administratives de première instance portant sur : i) la création des comptes Participants à l'Activité d'Atténuation (PAA) ; ii) l'attribution des Identifiants d'Activité d'Atténuation (IAI); iii) l'examen du Document de Conception de l'Activité d'Atténuation (DCAA); iv) la délivrance des Lettres de Recommandation, des Lettres d'Assurance (préautorisation) et des Avis d'Examen Positif ; v) la préparation, à la signature de l'ARMCA, des Lettres d'Autorisation et des Lettres d'Endossement ; vi) l'émission des Résultats d'Atténuation (RA) et des ITMO dans les comptes de détention des développeurs sur Lumière ; vii) l'application et l'enregistrement des ajustements correspondants ; viii) le contrôle du respect des obligations, y compris des garanties et du partage des bénéfices; b) assurer l'administration courante du Registre Lumière ; c) préparer les projets de Rapport Initial (RI), d'Information Annuelle (IA) et d'Information Régulière (RI) en vue de leur endossement par l’ARMCA et de leur soumission par le MEDD-NEC au titre des articles 44 à 46 ; d) tenir lieu de point de contact unique (ou, le cas échéant, de co-points de contact) avec les développeurs d'activités et les Parties acquéreuses pour les questions opérationnelles ; e) tenir le Roster des Experts visé à l'Annexe 9. (...).





