Les candidats malheureux plaignants de Masimanimba déboutés par la justice
  • mar, 21/01/2025 - 09:56

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1627|MARDI 21 JANVIER 2025.

Les juges de la Haute Cour ont été sans appel. Tous les candidats malheureux qui contestaient la décision n°042/CÉNI/AP/2024 rendue publique le 18 décembre 2024 portant publication des résultats provisoires des élections réorganisées des députés nationaux proclamés le 15 décembre 2024 dans deux circonscriptions électorales du pays, Yakoma dans la province du Nord-Ubangi, Masimanimba dans le Kwilu, ont été déboutés. Des avocats présents dans le prétoire, humiliés, lors d'une séance publique appelée mercredi 15 janvier 2025 à la Cour Constitutionnelle. « Ils n'avaient pas respecté les procédures légales ».

Étaient-ils plus portés par l'appât du gain en déposant des requêtes notamment hors délai (avec risque de forclusion), étalant des mensonges à leurs clients trop fortunés - ce qui est grave - ou ne disposaient-ils ni de compétence avérée, ni de qualification nette en la matière - ce qui est grave ?

L'un de ces avocats a été interpellé publiquement par un autre avocat de la défense après qu'il se soit fourvoyé en attaquant un autre avocat proclamé élu par la CÉNI, la Commission Électorale Nationale Indépendante, sans l'autorisation préalable de son bâtonnier courant le risque de radiation de l'ordre des avocats. Et cet avocat attaqué par un confrère, à cette séance, est membre d'un barreau ! Ignorait-il ? Il est temps, le moins que l'on puisse dire, que la compétence au Congo monte les étages...

Des huit causes appelées à l'audience publique à la Cour Constitutionnelle dont la composition était présidée par le Président de la Cour lui-même, le haut juge Dieudonné Kamuleta Badibanga, statuant sur le contentieux électoral dans les circonscriptions de Masimanimba et de Yakoma, aucune n’a pu retenir la moindre attention d'aucun haut juge !

Invoquant l'insuffisance voire l'absence des preuves et même le défaut de qualité du requérant, le ministère public représenté par le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle lui-même, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, a, sans attendre et sur le banc, demandé à la Haute Cour de déclarer toutes ces actions «recevables mais non fondées». Acte hautement significatif.

DEUX ACTIONS CONTRE UN CANDIDAT !
Dans ces requêtes - « des recours en contestation », procédure légale prévue par l'article 73 de la loi électorale à porter devant la Cour Constitutionnelle quand il s'agit de scrutins nationaux, devant les Cours d'appel faisant office de Cours administratives d'Appel quand il s'agit de scrutins provinciaux -, un candidat proclamé «provisoirement élu», selon la Loi électorale, par la CÉNI, la Commission Électorale Nationale Indépendante, avait réuni contre lui deux actions. C'est le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, l'un des très rares candidats à avoir été proclamé à la fois député national et député provincial. Le crime n'est jamais parfait...

Le Candidat Tryphon Kin-kiey Mulumba dont le parti PA, le Parti pour l'Action, membre du Regroupement politique AAAP, Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, est arrivé, aux termes de la décision n°042/CÉNI/AP/2024 du 18 décembre 2024 portant publication des résultats provisoires des élections législatives à Masimanimba, troisième sur une liste de cinq élus nationaux et quatrième sur une liste de huit élus provinciaux, selon les chiffres publiés mercredi 18 décembre par la CÉNI depuis le centre électoral Bosolo à Kinshasa, reçus en direct à la télévision depuis les centres de compilation de la circonscription.

Si l'élection du Candidat Tryphon Kin-kiey Mulumba n'avait été contestée aux Provinciales par aucun candidat, ni aucun parti politique quand d'autres proclamés ici ont été contestés certes sans suite, Tryphon Kin-kiey Mulumba a été attaqué aux Nationales alors qu'il s'agissait des mêmes résultats compilés par les mêmes centres...

Deux actions menées, l'une par un ancien Premier ministre, l'ex-opposant Adolphe Muzitu Fumutshi du parti Nouvel Élan, l'autre par un ancien président de l'Assemblée nationale, membre du présidium de l'Union Sacrée (en clair pro-régime) Christophe Mboso N'Kodia Pwanga du parti AACRD, Action des Alliés de la Convention pour la République et la Démocratie, aujourd'hui deuxième Vice-président de l'Assemblée nationale. Tous deux issus de l'espace Grand Bandundu. Guerre de leadership ou simple besoin de poids politique qui manque quand des nouveaux enjeux pointent à l'horizon? Mboso s'est même précipité de signer sans titre la procuration ! Avait-il oublié qu'il n'avait en l'espèce aucun acte ? Toutes des questions valides...

L'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu Fumutshi volait au secours d'un de ses candidats malheureux, un certain Abraham Kawata Lemba quand l'ancien président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso N'Kodia Pwanga soutenait à fond l'ancienne ministre à la Formation professionnelle et aux Métiers Antoinette Kipulu Kabenga citée dans le dossier de détournement de fonds publics et qui s'était tardivement présentée sur le terrain de campagne, deux semaines après l'ouverture officielle de celle-ci. Citée par l'Inspecteur Général des Finances-Chef de service Jules Alingete Key, Antoinette Kipulu Kabenga avait été détenue à Kinshasa, privée de liberté, dans les locaux de l'ANR, l'Agence Nationale de Renseignement.

Dans une correspondance officielle datée du 16 octobre 2024, adressée à la DGM, la Direction Générale des Migrations rendue publique par les médias, l'ancienne ministre présumée coupable de détournement des fonds destinés à la construction des centres de formation professionnelle dans les provinces du Kasaï, du Kasaï-Central, du Kasaï-Oriental, du Sankuru et de Lomami, était interdite (est toujours) interdite de quitter le territoire national. Ces fonds publics - évalués à plusieurs millions de $US - avaient été débloqués par le Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge I et II.

Selon le Super flic congolais Alingete, « Antoinette Kipulu Kabenga avait détourné cinq millions de $US dont plus d’un million de $US perçus directement auprès du comptable public de son cabinet sur base d'une simple décharge sans aucune raison valable et qui avaient servi à des fins personnelles ».

Dans sa correspondance du 16 octobre, le Super flic s'était adressé aux services de sécurité des frontières par la Direction Générale des Migrations. « J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête est en cours. Aucune réalisation sur terrain n'arrive à justifier le niveau d'exécution financière de ces différents projets. Il y a par conséquent de fortes présomptions de détournement de deniers publics ».

Jules Alingete Key demandait que cette ex-ministre, Antoinette Kipulu Kabenga, et certaines autres personnes citées dans le dossier, soient placées sous le régime d'interdiction de quitter le territoire national afin qu'elles soient disponibles à toute interpellation par les services compétents. Selon des sources, sa mise en liberté conditionnelle, deux semaines après l'ouverture de la campagne, avait été facilitée après la vente de certains immeubles dont la recette a été versée au Trésor public. Cherchait-elle l'immunité par l'élection ?

« JUSTE UNE ERREUR MATÉRIELLE ».
Convaincus que les scrutins de Yakoma et de Masimanimba réorganisés le 15 décembre 2024 dont les résultats étaient publiés le 18 décembre, étaient les plus performants que la CÉNI n'ait jamais été organisés à ce jour - la CÉNI ayant restructuré son système de travail, recourant à la transmission électronique en temps réel depuis les centres de compilation -, des avocats de l'un des candidats malheureux - à la recherche des dossiers utiles, fort payants, des briques de billets de $US - avaient résolu de faire semblant en courbant l'échine, ne voulant pas trop énerver la centrale électorale. Ils ont eu à la bouche un mot magique : «erreur matérielle». « Non, Monsieur le Président de la Cour, ce n'est pas du tout une faute. C'est juste une petite erreur. Une erreur matérielle... Il suffit de la corriger et l'affaire est entendue ».

Selon cette requête, réf. RCE 1530/DN-RC, introduite par les avocats de l'ancienne ministre Antoinette Kipulu Kabenga, à savoir, Pacôme Mbala Kivunda (fils de Masamuna, candidat malheureux à la députation nationale et provinciale qui a curieusement rallié l'ex-ministre en initiant et en plaidant sa cause, a vanté, vêtu de robe noire d'avocat, le travail de la CÉNI lors d'une plaidoirie dans le même dossier à la Cour d'Appel à Bandundu ville, le même Pacôme Mbala Kivunda qui est l’un des originaires de Masimanimba qui s'étaient exprimés publiquement sur des médias et dans des salons feutrés, se sont engagés avec force et détermination contre la réorganisation des scrutins à Masimanimba et à Yakoma, ont rallié le camp des Diables connus qui avaient opté pour l’effacement du territoire, ce qui constitue un acte de haute trahison pour la circonscription, à tout le moins d’abandon politique), Tshibangu Kalala, Yvon Mingashang, Elie Luketa Lumbaa, Jean-Paul Mwanza Kambongo, Grâce Ngoy Ilunga, Dany Bushabu Bushabu, etc., qui attaquaient deux candidats proclamés élus par la CÉNI - le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba Tryphon du Regroupement AAAP et Me Donald Sindani Kandambu du Regroupement 4AC, la liste de l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui 2ème vice-président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, « venait en quatrième position en ordre décroissant de nombre de voix des listes utiles d'attribution des sièges compte tenu des voix obtenues, soit le total de 12.966 voix et sa candidate Antoinette Kipulu Kabenga, 12.343 voix ».

Puis : « Ces chiffres ne tombent nullement du ciel, mais découlent de l'arithmétique clair et démonstratif se présentant de la manière ci-après : les résultats partiels de la CÉNI tel qu'affichés au Centre Bosolo et relayé en direct sur la chaîne jusqu'à 90% de dépouillements, reconnaissent à la seule candidature Kipulu Kabenga Antoinette de la liste du requérant 9.063 voix, outre les voix de ses colistiers ; les voix que la CÉNI reconnaît au reste des colistiers de la liste du Requérant atteignent 623 voix ; le reste des voix de simplement 18 bureaux de vote découlant de 10% des résultats restants, après l'arrêt des publications partielles reconnaissent à la seule candidate Kipulu Kabenga Antoinette de la liste du requérant 3.280 voix».

Ainsi, soutiennent-ils, en additionnant toutes ces voix, avec preuves, telles qu'obtenues par la liste du Requérant, il se dégage la somme de 12.966 voix, tout en précisant que ce n'est même pas les 100% des voix réellement obtenues par la liste du requérant mais simplement celles dont les preuves matérielles ont été obtenues et versées au dossier de la Cour. Ces compilations mettent donc le requérant en ordre utile d'attribution de siège.

Le positionnement, à leurs yeux, se présenterait à titre comparatif, de la manière suivante : « Antoinette Kipulu Kabenga (12.966 voix), Tryphon Kin-kiey Mulumba (12.752 voix), Donald Sindani Kandambu (10.080 voix) ».
Puis : « Contre toute attente, la CÉNI a prétendu que la liste du requérant aurait 9.688 voix et sa candidate Kipulu Kabenga Antoinette, 9.065 voix. Ce qui n'est qu'une aberration sans nul fondement».

Du coup, « le requérant saisit la Cour Constitutionnelle principalement pour la correction de cette erreur matérielle en proclamant définitivement élue, la candidate du requérant Madame Antoinette Kipulu Kabenga ».

CÉNI ET SES IMPITOYABLES AGRÉGATS.
Quant au « recours en contestation » du candidat du parti de l'ex-Premier ministre Adolphe Muzitu Fumutshi, réf. RCE 1523/DN/CR, qui, lors de la proclamation des résultats par la CÉNI, au Centre électoral Bosolo, avait obtenu 608 voix, cet inconnu à Masimanimba a soutenu pince-sans-rire qu'il avait en réalité réuni 12.500 voix, que le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba avait obtenu 277 voix - oui, vous avez bien lu 277 voix - aux scrutins du 15 décembre 2024, ce qui fit rire les vaches à la plaine quand on sait que Tryphon Kin-kiey Mulumba réunissait jusqu'à 5.000 personnes lors de chacun de ses meetings dans certains sites de Masimanimba. Il est vrai que la politique doit cesser d'être du « théâtre ».

Sur ces deux actions, la CÉNI qui est intervenue devant la Cour Constitutionnelle comme expert conformément à l’article 33 de sa loi organique n°13/012 du 28 juillet 2010 (« en cas de recours portés devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux ou référendaires, la CÉNI apporte au juge tous les éléments d’information dont elle dispose, accompagnés éventuellement des observations qu’elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le recours et de ses appréciations quant à l’application des dispositions légales en vigueur.

Elle défère dans les délais fixés par le juge aux demandes d’informations complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux audiences par un agent dûment mandaté ») a présenté aux juges ses impitoyables agrégats dont le principe d’attribution des sièges dans une circonscription plurinominale, à savoir, l'article 119 de la Loi électorale qui stipule comme suit : « L’application de la règle du plus fort reste s’effectue suivant les modalités suivantes:

◗ 1. un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l’attribution des sièges par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription ;

◗ 2. pour chaque liste, le nombre de sièges obtenu est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisée par ce quotient ;

◗ 3. s’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement.
Pour chaque liste, l’attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux. Les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix qu’ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix…»

En l’espèce, les résultats provisoires de la circonscription électorale de Masimanimba à l’élection des Députés nationaux se présentent comme suit :

◗ 4. Suffrage valablement exprimé de la circonscription : 167 135 voix ;

◗ 5. Nombre de siège à pourvoir : 05 ;

◗ 6. Quotient électoral : 33.407.

En conséquence, l’attribution des sièges aux listes en compétition dans la circonscription électorale de Masimanimba se présente comme suit:

◗ 6.1. AAC/PALU, Didier Manzenga Mukanzu, 22.611 (voix liste)/13.833 (voix candidat). Élu ;

◗ 6.2. AAAD, Jean Kamisendu Kutuka, 13375 (voix liste)/ 13.324 (voix candidat). Élu ;

◗ 6.3. AAAP, Tryphon Kin-kiey Mulumba, 12.752 (voix liste)/10.600 (voix candidat). Élu ;

◗ 6.4. A4C, Donald Sindani Kandambu, 10090 (voix liste)/ 8.808 (voix candidat). Élu ;

◗ 6.5. UDPS/Tshisekedi, Paul Delacroix Luwansangu Muheta, 16.648 (voix liste)/ 7.657 (voix candidat). Élu.

Selon les agrégats de la CÉNI, après consolidation et calcul des suffrages valablement exprimés, la liste du requérant AACRD a réalisé 9.688 voix et sa candidate Antoinette Kipulu Kabenga a fait 9.065.

Concernant les 12.966 voix dont le requérant AACRD déclare avoir réalisées, la CÉNI dit ne disposer pas de la moindre preuve conformément à l’art. 61, al. 5 de la Loi électorale pour étayer ses allégations, alinéa dispose : « Le bureau de l’antenne de la Commission Électorale Nationale Indépendante délivre, sur simple demande, une copie certifiée conforme des procès-verbaux des différents bureaux de vote de la circonscription concernée aux mandataires des partis politiques, des candidats et aux observateurs dûment accrédités…».

S'agissant des résultats affichés au Centre Bosolo, la CÉNI explique qu'ils ne furent que « des simples tendances des résultats non consolidés et dont les suffrages valablement exprimés ne sont pas encore calculés. En application de l’article 119 de la Loi électorale, au vu de résultat réalisé par le Regroupement politique Action des Alliés de la Convention pour la République et la Démocratie, en sigle AACRD, la CÉNI n’a pas pu lui attribuer un siège car son score est inférieur aux 5 regroupements politiques bénéficiaires des 5 sièges de la circonscription.

« SI PAR IMPOSSIBLE, LE PARTI DE MUZITU».
Au regard de l’affirmation selon laquelle, sa candidate Antoinette Kipulu Kabenga a obtenu 3.280 voix dans les 18 bureaux de vote découlant des 10 % des résultats partiels restants, la centrale électorale fait observer que le requérant AACRD aurait dû énumérer ces bureaux de vote pour lui permettre de vérifier mais il ne l’a pas fait.

Considérant ce qui précède, la Commission Électorale Nationale Indépendante «demande à la Haute Cour de confirmer sa Décision n° 042/CÉNI/AP/2024 du 18 décembre 2024 portant publication des résultats provisoires de l’élection législative dans la circonscription de Masimanimba ».

Sur les prétentions incroyables du parti de l'ancien premier ministre Muzitu, sa liste n’avait obtenu qu’un « faible score de 1.010 voix, et le candidat Abraham Kawata Lemba avait réalisé 608 voix».

Pour la CÉNI, « il appert clairement que contrairement aux allégations du requérant selon lesquelles la CÉNI aurait attribué un total de 10.600 voix à la liste AAAP pour le favoriser, la liste du regroupement politique AAAP a effectivement engrangé un total de 12.752 voix. Ce qui lui a permis de se faire attribuer un siège en application du principe du plus fort reste sus-évoqué.

Et en application des dispositions pertinentes des alinéas 3 et 4 de l’article 119 de la loi électorale, Monsieur Tryphon Kin-kiey Mulumba a été proclamé élu député national sur la liste AAAP pour avoir obtenu 10.600 voix, venant ainsi en ordre utile sur la liste de son parti politique».

Puis, les alinéas 3 et 4 de la Loi électorale disposent : « Pour chaque liste, l’attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux », art. 119, al. 3 ; « les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix qu’ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix, art. 119, al. 4.

Outre cela, la liste du Regroupement politique AAAP occupe la quatrième place en terme du nombre de voix obtenues, alors que la liste du requérant occupe la trente-et-unième (31ème) place. Le candidat Tryphon Kin-kiey Mulumba de la liste AAAP a obtenu 10.600 voix et est troisième élu de la circonscription de Masimanimba, alors que le candidat Abraham Kawata Lemba n’a obtenu que 608 voix.

Dans l’hypothèse impossible que les prétentions du requérant seraient fondées, ce n’est pas la liste AAAP, moins plus l’élection de Tryphon Kin-kiey Mulumba qui devrait être attaquée, mais plutôt celle qui vient en dernière position. C’est donc en application du principe de la proportionnelle des listes ouvertes à une voix préférentielle avec application du plus forte reste, consacrée par les articles 118 et 119 de la loi électorale».

Sur la demande d’ouverture des plis transmis à la Cour Constitutionnelle par la CÉNI, « se fondant sur les prescrits de l’article 74 al.4 de la Loi électorale, soutient avec force la CÉNI dans ses observations transmises à la Haute Cour, le requérant sollicite de la Cour de céans, l’ouverture des plis de la circonscription électorale de Masimanimba lui transmis par la CÉNI, afin de démontrer prétendument que sa liste regorge des suffrages plus élevés que celle du Regroupement politique AAAP, attributaire du siège.

La CÉNI fait observer qu’au regard des prescrits de l’article 74 ter en son alinéa 2 de la Loi électorale, le requérant est tenu non seulement d’indiquer dans sa requête les griefs allégués, mais aussi et surtout cette requête doit comporter les éléments de preuve sur lesquels s’appuie sa demande.

Ainsi, dans la perspective d’ouverture des plis des résultats transmis à la Cour de céans, le requérant devrait démontrer dans sa requête et, ce, à suffisance de preuve et, en indiquant avec précision, les prétendus écarts qu’il y aurait entre les prétendus résultats par lui obtenus Bureau de vote par Bureau de vote, pour lesquels il détiendrait des éléments de preuve et ceux publiés par la CÉNI dont les plis sont transmis à la Cour de céans ; il devrait, par des calculs chiffrés et avérés des résultats qu’il aurait obtenus, prouver que sa liste aurait obtenu plus de voix que celle du Regroupement politique AAAP sur laquelle Monsieur Tryphon Kin-kiey Mulumba a été proclamé provisoirement élu.

En apportant tous ces éléments de preuve, la Cour de céans pourra procéder à toutes les vérifications d’usage, avant de faire droit à la demande du requérant tendant à l’ouverture des plis des résultats lui transmis par la CENI, sachant dûment que la demande du requérant tend à obtenir de la Haute Cour le recomptage des voix consacré à l’article 76 bis de la Loi électorale ».

En effet, l’article 76 bis dispose ce qui suit : « Le recomptage des voix, relevant du pouvoir d’appréciation du juge, est une mesure extraordinaire d’instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d’usage. Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge, en présence du ministère public, de la Commission électorale nationale indépendante, des partis politiques, des regroupements politiques, des candidats indépendants ou de leurs mandataires ».

Le recomptage des voix relevant du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du juge, est un travail fastidieux qui s’apparente à la compilation des résultats, nécessitant la présence de tous les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats indépendants ayant concouru aux élections dans la circonscription électorale, un dispositif électronique approprié, une expertise avérée ou mieux une main d’œuvre qualifiée, des moyens logistiques conséquents, un budget disponible et un temps relativement long face aux contraintes légales de délais.

Il ressort des dispositions de l’article sus-rappelé que la Cour de céans ne saurait procéder au recomptage des voix sans épuiser toutes les autres vérifications d’usage, en ce que le requérant devra préalablement apporter tous les éléments de preuves nécessaires à l’étai de ses prétentions.

Solliciter de votre Haute Cour l’ouverture des plis des résultats transmis par la CÉNI sur pieds de l’article 74 alinéa 4 de la loi électorale, insinue que le requérant ne dispose pas des éléments de preuve nécessaire pour appuyer sa requête, violant ainsi les prescrits de l’article 74 ter en son deuxième alinéa.

La CÉNI fait observer que l’objectif d’une telle démarche devrait être la comparaison des résultats produits par le requérant sur la base des éléments de preuve avérés et ceux provisoires publiés par la CÉNI contenus dans les plis des résultats transmis à la Cour de céans et ce, en vue de rétablir la vérité des urnes et l’influence déterminante sur les résultats du scrutin, en ce qui concerne l’ordre d’arrivée des voix obtenues par les listes en conflit».

On peut ne pas être d'accord sur certains points avec la CÉNI, c'est du dur qu'elle a déployé à ces scrutins. Vérité et justice ont fait un triomphe !
D. DADEI.


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