La loi Claudel Lubaya renforce les pouvoirs de l'Autorité de l'Aviation civile
  • lun, 31/10/2022 - 14:11

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1564|LUNDI 31 OCTOBRE 2022.

Si, lors des années Mobutu, le Zaïre faisait la fierté du Continent dans les airs, cela n'existe plus. À ses débuts, la compagnie nationale Air Zaïre disposait d'une flotte aérienne de réputation et reliait nombre de destinations en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, l'ex-Zaïre n'a plus de compagnie aérienne nationale quand des pays comme le Rwanda ont des avions qui rejoignent Paris, Bruxelles, Londres, New York, etc. Outre cela, les compagnies aériennes congolaises blacklistées ne peuvent survoler le territoire de l’Union européenne et celui des États-Unis d'Amérique et, du coup, ne sauraient survoler l'Asie. Aucune de ces compagnies ne répondant aux normes de sécurité internationale font l'objet d'interdiction ou de restriction d'exploitation. Actualisée en novembre 2021, la liste des compagnies comprend toutes les compagnies aériennes congolaises. Le chantier au Congo se décline en plusieurs priorités dont la remise à niveau du personnel navigant et au sol et de l’équipement, de même que la réglementation. S'agissant de la réglementation, alors que le Congo nourrit le rêve de quitter la liste noire de l’Organisation de l’aviation civile internationale, OACI, une proposition de loi conçue avec la profession, portée par le député André-Claudel Lubaya, validée en conseil des ministres, vient d'être examinée par l'Assemblée nationale. Elle devra passer à la Chambre haute avant sa promulgation par le président de la République. Pour l'essentiel, cette loi renforce les pouvoirs de l'Autorité de l'Aviation Civile congolaise souvent contestés dans la gestion et la conduite du secteur de l'aviation civile. Ainsi, «l’administration, la réglementation technique et la supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile sont confiées à l’Autorité de l’Aviation Civile».

Extraits de la Loi Claudel Lubaya :
LOI N°20/……..DU …………2020 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N°10/014 DU 31 DÉCEMBRE 2010 RELATIVE A L’AVIATION CIVILE

Exposé des motifs
La République Démocratique du Congo est partie à la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale qu’elle a ratifiée depuis le 27 juillet 1961, au lendemain de son indépendance.
À ce titre et suivant les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), la République Démocratique du Congo s’est dotée en 2010 de la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile.
Depuis cette date, en vue d’étoffer le cadre juridique de l’aviation civile, la République Démocratique du Congo a encore ratifié nombre d’instruments juridiques internationaux de droit aérien, en vue d’affirmer sa volonté de joindre ses efforts à celle de l’ensemble de la communauté internationale, pour la mise en place des règles juridiques consensuelles susceptibles de favoriser le développement sûr et ordonné de l’aviation civile dans le monde.
Elle a, en outre, accueilli trois missions d’audit menées par l’OACI sur le système de l’aviation civile du pays, dont deux missions de validation coordonnée (ICVM) dans le domaine de la sécurité en janvier 2013 et en novembre 2018 et un audit dans le domaine de la sûreté en novembre 2017.

À ce jour, la République Démocratique du Congo est en pleins préparatifs d’un autre audit général de l’OACI, qui va concerner l’ensemble du système national de l’aviation civile du pays.
Ainsi, à la suite de diverses constatations et recommandations issues de ces différents audits et de la nécessité d’arrimer la Loi en vigueur sur les exigences des instruments juridiques internationaux ratifiés à ce jour, plusieurs amendements ont paru pertinents et nécessaires pour être apportés à la Loi, avant d’accueillir l’audit évoqué ci-dessus, pour lequel 943 Questions de Protocole (domaine sécurité) et 483 Questions de Protocole (domaine sûreté) sont censées trouver des réponses satisfaisantes.

Des dispositions nouvelles sont par ailleurs également insérées à la loi, en rapport avec les aéronefs télépilotés et la protection de l’environnement.

Dans ce sens, la Loi est amendée dans plusieurs de ses dispositions de la manière suivante :
- Les articles 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,20, 22, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56,57,59,60,61,70,71,72,77,81,90,99, 100, 104, 105, 106, 112, 113, 115, 118, 120, 133, 134, 135, 142, 157et 158 sont modifiés et complétés, en vue notamment de spécifier les pouvoirs techniques du Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile, d’améliorer certaines dispositions de la Loi en vigueur relatives à l’immatriculation des aéronefs, aérodromes et à l’éligibilité des compagnies aériennes congolaises à l’exercice du transport aérien intra-africain, en application de la Décision de Yamoussoukro et du Marché Unique du Transport Aérien en Afrique (MUTAA) ;

- Le Titre X de la Loi a été supprimé et remplacé par d’autres dispositions, afin de rencontrer les recommandations de l’OACI en matière d’enquête sur les accidents et incidents d’aviation, ainsi que la recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse ;
- Le Titre XI de la Loi a également été supprimé et remplacé dans l’ensemble de ses dispositions, afin d’améliorer les dispositions de la Loi relative aux dispositions pénales et aux sanctions ;
- Un Chapitre V comprenant les articles 58 a) et 58 b) sont insérés au Titre II de la Loi, afin de prévoir des dispositions relatives aux aéronefs télépilotés, autonomes et aux ballons aériens ;
- Un Titre X BIS comprenant les articles 168 a) à 168 c) sont insérés à la Loi, en vue de prévoir des dispositions relatives à la gestion de la sécurité de l’aviation civile ;

- Un Titre X TER ainsi que les articles 168 a) à 168 gg) sont insérés à la Loi, en vue de réglementer de manière beaucoup plus claire les questions relatives à la sûreté de l’aviation civile et à la facilitation ;
- Un Titre X QUATER est inséré à la Loi, afin de prévoir des dispositions relatives à la protection de l’environnement dans le secteur de l’aviation civile ;
- Les articles 25, 111 et 190 de la Loi sont abrogés, du fait de leur inutilité au regard des circonstances actuelles.
Telle est l’économie de la présente Loi.

LOI
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er :
Les articles 1,2,3,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 77, 81, 90, 99, 100, 104, 105, 106, 112, 113, 115, 118, 120, 133, 134, 135, 142, 157 et 158 de la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile sont modifiés et complétés comme suit :
« Article 1er :
La présente loi fixe les règles relatives à la gestion et à l'utilisation de l'espace aérien de la République Démocratique du Congo, conformément aux articles 9, 122 point 8, 214 alinéa 1er et 215 de la Constitution.
Elle détermine également le régime de répression applicable aux activités du secteur aérien en RDC».
« Article 2 :
En vertu de la présente Loi, l’aviation civile ne peut être utilisée à des fins incompatibles avec la Convention de Chicago signée le 07 décembre 1944.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'exercice de la souveraineté sur l'espace aérien, aux aérodromes, à la circulation aérienne, aux licences du personnel, à l'exploitation des services aériens, à la sûreté de l'aviation civile, aux accidents et incidents d'aviation, à la recherche et au sauvetage des aéronefs en détresse, ainsi qu'aux aéronefs civils à l'exclusion des aéronefs d'État.
Elles ne s'appliquent pas à tout aéronef affecté à des fins militaires sauf en ce qui concerne les règles relatives à la responsabilité de l'exploitant aérien».
(...)
« Article 6 :
L’administration, la réglementation technique et la supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile sont confiées à l’Autorité de l’Aviation Civile.
L'organisation et le fonctionnement de l'Autorité de l’Aviation Civile sont fixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.
Article 6 a) :
Sans préjudice des dispositions de la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, les missions ci-après sont dévolues à l’Autorité de l’Aviation Civile, notamment :
- la mise en œuvre de la politique nationale de l’aviation civile ;
- l'élaboration des programmes nationaux de sûreté et de sécurité, la définition des besoins et le suivi des engagements de la RDC, pour l'ensemble des domaines de l'aviation civile ;
- la conception, l’élaboration, l’amendement, le contrôle et la mise en œuvre de la réglementation relative à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile, à l’économie du transport aérien ainsi qu’aux installations et services de navigation aérienne et systèmes normalisés ;
- la diffusion de la règlementation et sa mise à la disposition du public ;
- la conduite des inspections nécessaires sur les infrastructures, les services de navigation aérienne, les aéronefs, les moteurs propulseurs et appareils des aéronefs afin de veiller au maintien de la sécurité et de l’exploitation aérienne.
Article 6 b) :
La RDC prête son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.
À cette fin, l'Autorité de l’Aviation Civile élabore, amende et publie les règlements et procédures relatifs aux domaines de supervision couverts par les annexes à la Convention de Chicago.
Les règlements d’exploitation spécifiques visés ci-dessus sont dénommés Règlements Aéronautiques de la République Démocratique du Congo, RACDS en abrégé.
Ils ont pour objet, en référence à l’article 37 de la Convention de Chicago, de transposer en République Démocratique du Congo les normes et pratiques recommandées (SARPS) ainsi que les Procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) contenues dans les Annexes à ladite Convention.
L'Autorité de l’Aviation Civile propose au Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions, à la demande dudit Ministre ou de sa propre initiative, les avant-projets de lois, d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés du secteur de l’aviation civile.
Article 6 c) :
Dans l’exercice de ses prérogatives administratives, l’Autorité de l’Aviation Civile assure notamment :
- la délivrance des titres aéronautiques, brevets, licences ou certificats et des qualifications correspondant à l'exercice de ses fonctions, les certificats d'immatriculation, de navigabilité, de transporteur aérien, d’opérateur d’assistance en escale, d'aérodrome, d’homologation des installations pétrolières d’aviation fixe et mobile, du permis de transporteur aérien étranger, des autorisations et des agréments ;
- la supervision du transport aérien et le contrôle du respect des règles de concurrence dans l'exercice des activités du transport aérien, entre autres, par la surveillance des activités des organismes et acteurs opérant dans le secteur de l’aviation civile, notamment :
• les compagnies aériennes de droit congolais et celles étrangères opérant en République Démocratique du Congo;
• les installations pétrolières d’aviation fixe et mobile ;
• les organismes de l’aviation générale ;
• les aéroports, aérodromes et hélistations ;
• les sociétés d’assistance en escale ;
• les fournisseurs de services de navigation aérienne ;
• les organismes chargés de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation civile ;
• les organismes de formation aéronautique ;
• les organismes de maintenance aéronautique ;
- la participation à la négociation des conventions et accords aériens internationaux, notamment les accords visés par l’article 83 bis de la Convention Chicago ;
- la gestion du portefeuille des droits de trafic issus des accords aériens signés par la République Démocratique du Congo;
- la coordination et la supervision de l’ensemble des activités aéronautiques et aéroportuaires et le suivi de l’activité des organisations internationales et régionales dans le domaine de l’aviation civile ;
- le suivi de la gestion du patrimoine foncier de l’Etat affecté à l’aviation civile ;
- le suivi de la gestion des engagements de l’État en matière d’aviation civile ;
- la notification à l’OACI des différences existant entre ses normes et les pratiques aéronautiques de la RDC ;
- la définition de la politique concernant la sélection, le recrutement, la formation et l'emploi du personnel aéronautique et de sûreté ;
- l’organisation et/ou la dispense de la formation aéronautique ;
- l'approbation des programmes et l’agrément des organismes de formation destinés au personnel aéronautique et de sûreté ainsi que le suivi de l'application de la réglementation en la matière ;
- l’autorisation et le suivi de la diffusion de l'information aéronautique dans des publications d'information aéronautique tels les avis aux navigateurs aériens, publications et circulaires d'information aéronautique (connus sous les acronymes NOTAM, AIP, AIC) et de la cartographie aéronautique ;
- la coordination des activités aéronautiques civiles avec les administrations concernées de la RDC ;
- l’élaboration, la tenue à jour et la mise en œuvre :
• du programme national de sécurité de l’aviation civile;
• du programme national de sûreté de l’aviation civile ;
• du programme national de facilitation du transport aérien ;
• du programme national de contrôle qualité en sûreté de l’aviation civile;
• du programme national de formation en sûreté de l’aviation civile.
- la participation à tous travaux et négociations à caractère international concernant l'aviation civile, d'assister et conseiller le Gouvernement dans la négociation des accords internationaux et veiller au suivi de l'application des accords aériens bilatéraux et multilatéraux en liaison avec les administrations concernées de la RDC;
- la signature d’accords techniques entre administrations aéronautiques;
- la surveillance continue de toutes les activités de l’aviation civile ;
- tout autre domaine relatif à l'aviation civile ;
- l’homologation des aérodromes ;
- la certification des aérodromes.
Article 6 d) :
En matière de coordination et de supervision de l’ensemble de l’activité aéronautique nationale, l’Autorité de l’Aviation Civile a pouvoir sur :
- les aéronefs civils étrangers se trouvant en RDC;
- les aéronefs civils immatriculés en RDC où qu’ils se trouvent ;
- la navigation aérienne sur le territoire national ;
- les aéroports et aérodromes de l’Etat, y compris ceux exploités par un autre établissement public ou par une entreprise publique ou privée;
- les services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs ou internationaux, le travail aérien et les vols privés sur le territoire national et à l’international ;
- le personnel aéronautique ;
- les aspects de la sécurité, de la sûreté de l’aviation civile et de la facilitation du transport aérien, sauf pour les enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile;
- les routes aériennes, les installations et les services aéronautiques issus des conventions internationales avec les Etats tiers ;
- les services aéroportuaires ;
- les autres aéronefs tels que les drones, à l’exception des aéronefs militaires.
Article 6 e) :
En vertu de la plénitude et de l’exclusivité de compétence dévolues à l’Autorité de l’Aviation Civile, tous les exploitants et entités opérant sous l’autorité de celle-ci sont tenus de lui communiquer les rapports sur leur trafic, les statistiques sur leurs états financiers indiquant notamment les montants et sources de revenus ainsi que tous autres renseignements requis.
Article 6 f) :
Sans préjudice des dispositions de la Loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile ou le cas échéant, le Directeur Général Adjoint, dispose outre les pouvoirs administratifs et financiers classiques, des pouvoirs techniques en vue d’assurer au maximum la supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile en RDC.
À ce titre :
- il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs aux missions dévolues à l'Autorité de l’Aviation Civile dans le strict respect d’autres organes statutaires de l’Autorité de l’Aviation Civile ;
- il édicte, tient à jour, veille à la mise en œuvre des règlements aéronautiques (RACDs) et les fait publier au Journal Officiel ;
- il accorde les exemptions aux exigences de sécurité prévues par la présente Loi et ses mesures d’exécution dans les cas et conditions prévues par voie règlementaire ;
- il notifie à l’OACI les différences existant entre les normes et pratiques recommandées (SARPs) et celles de la RDC conformément à la procédure établie par l’Autorité de l’Aviation Civile en la matière.
Article 6 g) :
Le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile peut déléguer à une personne ou un organisme technique dûment habilité, public ou privé, partie de ses attributions et fonctions sous réserve de sa responsabilité quant à la qualification et à la compétence de la personne ou de l’organisme.
Il peut également autoriser un organisme de surveillance dûment agréé à édicter et à diffuser les consignes ou directives de navigation applicables.
Article 6 h) :
En vue d’assurer ses missions de supervision, l’Autorité de l’Aviation Civile est dotée d’inspecteurs sécurité, d’inspecteurs sûreté et, le cas échéant, d’inspecteurs spécialisés dans les autres domaines de sa compétence.
Article 6 i) :
Par délégation du Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile, et dans le cadre de ses missions l’inspecteur de l’aviation civile est habilité, notamment, à :
- inspecter, surveiller, veiller à la conformité des lois et règlements relatifs à l’aviation civile ;
- rechercher et constater les infractions à la présente Loi et à ses mesures d’application et en dresser procès-verbal ;
- rechercher les autres manquements à la présente Loi et à ses mesures d’application et en faire rapport au Directeur Général ;
- accéder à tout moment et en tous lieux aux aéronefs, aux aérodromes, aux installations et services aéronautiques ainsi qu’aux documents ;
- inspecter à tout moment et en tous lieux le personnel aéronautique et les équipements
- requérir, s’il y a lieu, la force publique et les autres services de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions.
Sous l'autorité du Directeur Général, les inspecteurs de l’aviation civile sont compétents pour la conduite des contrôles, inspections, audits et vérifications de toute nature nécessaires à l'exécution des missions de supervision de la sécurité et de la sûreté dont l'Autorité de l’Aviation Civile a la responsabilité.
Sans préjudice de la compétence reconnue par la loi à certains agents civils, de police et de l’armée, les inspecteurs de l’aviation civile, en matière de sûreté, ainsi que les organismes et personnes, agissant pour le compte et sous le contrôle de l’Autorité de l’Aviation Civile et habilités à cet effet, s'assurent que les personnes, organismes ou entreprises qui concourent à la mise en œuvre des mesures de sûreté, implantés sur les aérodromes ou à l'extérieur de ceux-ci, se conforment auxdites mesures de sûreté.
Aux fins de leurs missions, les inspecteurs de sûreté de l’aviation civile disposent de larges pouvoirs tels que ceux de contraindre à la mise en conformité, y compris de manière immédiate, s’ils constatent des déficiences dans la mise en œuvre des mesures de sûreté.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur de l’aviation civile ne peut être poursuivi ou jugé pour des analyses, évaluations, commentaires, appréciations, avis ou recommandations effectués dans un rapport d'inspection.
Article 6 j) :
Les inspecteurs de l’aviation civile sont nommés ou habilités, suspendus et, le cas échéant, démis de leurs fonctions par Décision du Directeur Général de l'Autorité de l’Aviation Civile.
Par leur habilitation, les inspecteurs de l’aviation civile sont investis des prérogatives nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment devant le tribunal de grande instance suivant la formule du serment ci-après: « je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de les exercer avec impartialité, rigueur, probité et objectivité et d’observer la discipline professionnelle dans le respect strict des lois et des règlements nationaux et internationaux, d’en rendre loyalement compte et de garder en toute circonstance le secret professionnel ».
Article 6 k) :
Les inspecteurs de l’aviation civile reçoivent du Directeur Général délégation des prérogatives prévues par la présente Loi qui sont appropriées à leurs fonctions, à leurs qualifications et à leur expérience, à l'exclusion des mesures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'aéronautique civile et de toute mesure de délivrance ou de retrait définitif des autorisations, certificats et agréments qui ne relèvent que du Directeur Général.
Par délégation de pouvoirs du Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile, l’inspecteur de l’aviation civile peut, à titre conservatoire, interdire à tout exploitant ou individu, l’exercice des privilèges que lui confèrent la licence, le certificat, l’agrément ou l’autorisation qui lui ont été délivrés, en cas de violation des dispositions de la présente Loi et de ses mesures d’exécution.
Article 6 l) :
Les inspecteurs de l’aviation civile sont tenus au secret professionnel.
Les secrets bancaire et professionnel ne sont pas opposables aux inspecteurs de l’aviation civile agissant dans le cadre de leurs missions sous réserve du respect des données à caractère personnel.
Article 6 m) :
Les inspecteurs habilités par le Directeur Général et assermentés doivent être munis, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une carte d’inspecteurs valant ordre de mission permanent.
Article 6 n) :
Un arrêté du Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions fixe les modalités d’application des dispositions de la présente Loi relatives aux inspecteurs de l’aviation civile, notamment les missions, les critères de sélection et de formation ainsi que les conditions d’exercice de leurs fonctions».
« Article 7 :
L'importation d'un aéronef et des produits aéronautiques par toute personne physique ou morale est soumise à une autorisation délivrée par l’Autorité de l‘Aviation Civile.
Un aéronef importé n’est admis à survoler le territoire de la RDC que s’il est immatriculé et a, à son bord, un certificat de navigabilité ou une autorisation de vol spécial délivrée par l’Autorité de l’Aviation Civile conformément à la présente Loi.
Toutefois, si l’aéronef a été radié du registre d’immatriculation étranger au moment de la vente, il peut être couvert par un certificat d’immatriculation provisoire délivré par l’Autorité de l’Aviation Civile».
« Article 8 :
Il est établi au siège de l'Autorité de l’Aviation Civile un registre d'immatriculation des aéronefs civils dénommé Registre d'immatriculation.
L’immatriculation est effectuée au siège de l'Autorité de l’Aviation Civile sur le registre d’immatriculation des aéronefs, tenu à jour sous l’autorité du Directeur Général.
Un certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire».

« Article 9 :
Un aéronef ne peut être immatriculé que s'il appartient soit :
a. à une personne physique de nationalité congolaise ou à une personne physique de nationalité étrangère domiciliée en République Démocratique du Congo;
b. à une personne morale de droit congolais.
Il peut être accordé à titre exceptionnel des dérogations aux dispositions de l’alinéa précèdent».
« Article 10 :
Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir un extrait moyennant paiement des frais y afférents».
« Article 11 :
Un aéronef d’origine étrangère ne peut être immatriculé en République Démocratique du Congo que si son propriétaire prouve qu'il a été radié du registre d'immatriculation étranger ou qu’il n’y a jamais été inscrit».
« Article 12 :
L'Autorité de l’Aviation Civile peut, dans les conditions qu'elle fixe, octroyer une immatriculation provisoire à un aéronef acquis à l'étranger aux fins de son convoyage.»
« Article 13 :
En cas de perte du certificat d'immatriculation, la délivrance d'un duplicata est subordonnée aux garanties jugées nécessaires par l'Autorité de l’Aviation Civile.»
« Article 14 :
Le certificat d'immatriculation cesse d'être valable en cas de :
a. cession de la propriété de l'aéronef;
b. radiation d'office pour l'une des causes précisées à l'article 17 de la présente loi.
Dans l'un ou l'autre cas, le propriétaire de l'aéronef le renvoie immédiatement à l'Autorité de l’Aviation Civile».
« Article 15 :
Un aéronef immatriculé conformément aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution acquiert la nationalité congolaise.
Tout aéronef congolais porte les marques apparentes de nationalité et d'immatriculation».
« Article 16 :
La radiation de l'immatriculation est réalisée, même d'office, lorsque:
a. l'aéronef ne remplit plus les conditions d'immatriculation ;
b. en cas de cession, le nouveau propriétaire n'en demande pas le transfert ou le fait immatriculer à l'étranger ;
c. l'aéronef est détruit ou perdu.
Elle est subordonnée à la mainlevée des droits qui y sont inscrits.
Elle entraîne d'office la perte de la nationalité».
« Article 17 :
Toute modification des caractéristiques d'un aéronef, tout changement de propriétaire, toute constitution d'hypothèque, location ou autre droit réel, est notifié à l'Autorité de l’Aviation Civile pour inscription au registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation».
« Article 18 :
Les rapports juridiques entre les personnes à bord d'un aéronef en vol immatriculé en République Démocratique du Congo sont régis par la loi congolaise».
« Article 19 :
Les conditions et modalités d’importation, d’immatriculation, et de radiation d’un aéronef sont fixées par Arrêté du Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions.
Un règlement aéronautique fixe les modalités de classification des aéronefs, les conditions d’immatriculation provisoire aux fins de convoyage et les modalités de port des marques de nationalité».
« Article 20 :
Un aéronef est en état de navigabilité lorsqu'il est muni d'un certificat de navigabilité en cours de validité délivré, validé ou reconnu par l'Autorité de l’Aviation Civile».
« Article 22 :
Les certificats de navigabilité délivrés ou validés par l'autorité aéronautique compétente d'un État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale sont reconnus valables en République Démocratique du Congo si les conditions qui régissent leur délivrance sont équivalentes ou supérieures aux normes définies par l'Annexe 8 à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale».
« Article 27 :
L'Autorité de l’Aviation Civile peut ordonner la rétention administrative de tout aéronef congolais ou étranger qui ne remplit pas les conditions de sécurité prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution ou dont le pilote aurait commis une infraction aux dispositions relatives à la sécurité aérienne, à la police, à la douane ou à la circulation aérienne prévues par la présente loi.
La décision est notifiée au commandant de l'aéroport ou au chef de l'aérodrome. Elle se traduit par l'interdiction de décoller.
Si la rétention concerne un aéronef étranger, l'autorité de l’aviation civile en avise immédiatement l’État d’immatriculation et l’État d’exploitation».
« Article 50 :
Tout aéronef employé à la navigation aérienne est doté des instruments et des équipements de communications et de navigation de bord.
Un Règlement aéronautique fixe la nature des équipements et instruments ainsi que les autres conditions d'exploitation technique des aéronefs».
« Article 51 :
En fonction du type d’aéronef et de la nature du vol, les documents ci-après, en cours de validité, doivent obligatoirement se trouver à bord de tout aéronef, employé à la navigation aérienne :
1. le certificat d'immatriculation ;
2. le certificat de navigabilité ;
3. le certificat de limitation de nuisances ;
4. le certificat de transporteur aérien ou sa copie authentifiée par l’Autorité de l’Aviation Civile ainsi que les spécifications d’exploitation ;
5. les licences appropriées pour chaque membre d'équipage ;
6. le certificat d'assurances;
7. le carnet de route ;
8. s’il est muni d’appareils radioélectriques, la licence de station radio de l'aéronef;
9. la liste des passagers, s'il transporte des passagers, les lieux d’embarquement et de destination ;
10. le manifeste et les déclarations détaillées de fret, s'il transporte du fret.
Le commandant de bord est tenu de les présenter à toute réquisition».
« Article 52 :
Les conditions de délivrance du certificat de limitation de nuisances sont fixées par un arrêté conjoint des ministres ayant l'environnement et l'aviation civile dans leurs attributions.
Un Règlement Aéronautique fixe les conditions de délivrance des documents visés aux points 4, 7, 8 à 10 de l'article 51».
« Article 53 :
Tout aéronef en exploitation est maintenu en état de navigabilité.
L'exploitant établit et met en œuvre un programme de maintenance de sa flotte dans le respect des normes du constructeur. Il le soumet à l'approbation de l'Autorité de l’Aviation Civile. Il assure l'entretien et la maintenance de sa flotte dans ses installations ou fait recourt aux services d'un organisme de maintenance agréé.
Un Règlement Aéronautique de l’Autorité de l’Aviation Civile fixe les conditions d'agrément et de gestion d'un organisme de maintenance».
« Article 54 :
L'exploitant élabore et met en œuvre un manuel d'exploitation où sont consignées les procédures, instructions et indications destinées au personnel d'exploitation dans l'exécution de ses attributions.
Un règlement aéronautique de l’Autorité de l’Aviation Civile détermine le contenu et la procédure d'approbation du manuel d'exploitation».
« Article 55 :
Les armes, munitions et matériel de guerre ne peuvent être transportés à bord des aéronefs civils, sauf permission écrite du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Le transport des marchandises dangereuses ne peut être assuré qu'avec l'autorisation écrite de l'Autorité de l’Aviation Civile dans les conditions fixées par elle».
« Article 56 :
Le ravitaillement des aéronefs et des installations pétrolières d’aviation fixes ou mobiles de distribution ne s’effectue que sous le contrôle et la responsabilité directs d’un agent avitailleur agréé à cet effet par l’Autorité de l’Aviation Civile».
« Article 57 :
Conformément à l'article 83 bis de la Convention de Chicago, lorsqu'un aéronef immatriculé en RDC est exploité, en vertu d'un contrat de location, d'affrètement ou de tout autre arrangement similaire, d'une durée supérieure à six mois, par une personne physique ou morale ayant son siège ou son principal établissement, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, la RDC peut, par accord avec cet État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 a. de la convention lui confèrent, en sa qualité d'État d'immatriculation, à l'égard de cet aéronef.
Dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article, lorsque la RDC est l'État d'exploitation d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, elle peut accepter, par accord avec cet État, que lui soit transféré tout ou partie des fonctions et obligations que la convention confère à cet État, à l'égard de cet aéronef.
L'État d'immatriculation est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.
Cet accord est communiqué à l'Organisation de l'aviation civile internationale».
« Article 59 :
Sous réserve des dispositions applicables aux concessions d'aéroport, les conditions de conception, de construction, et de modification aux constructions de tout aérodrome, ouvert à la circulation aérienne ou non sont fixées par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres.
Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à la conception, l'aménagement et l'exploitation des aérodromes civils, ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes peuvent être accordées, sont définies par un Règlement aéronautique».
« Article 60 :
Tout projet de conception, de construction ou de modification d'un aéroport ou d'un aérodrome fait au préalable l'objet d'une étude d'impact environnemental réalisée conformément à la législation sur la protection de l'environnement et tenant notamment compte des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale».
« Article 61 :
Le plan de conception, de construction ou de modification d'un aéroport prévoit notamment :
a) la réalisation des stations d'épuration des eaux usées;
b) les mesures destinées à la protection de la faune et à la lutte contre la pollution des rivières se trouvant éventuellement à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine aéroportuaire.
Il prévoit, en outre, une zone de délestage de carburant repérable sur les cartes de navigation ou le plan de masse».
Article 70 :
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont, après avis technique de l’Autorité de l’Aviation Civile, conçus, construits, modifiés et exploités :
1. soit par l'État ;
2. soit par le secteur privé.
Les aérodromes de l’État affectés à la circulation aérienne publique relèvent du domaine public.
A ce titre, ils sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés.
La conception, la construction et la modification d'un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'un protocole d’accord entre l’Autorité de l’Aviation Civile et la personne morale ou physique de droit public ou de droit privé qui conçoit, construit ou modifie l'aérodrome, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions.
Ce protocole d’accord porte sur l'aménagement, la gestion, l'entretien et la modification de l'aérodrome».
« Article 72 :
Tout aéroport est doté d'un plan directeur de développement des infrastructures, approuvé par l’Autorité de l’Aviation Civile.
Les conditions d'occupation et d'utilisation des terrains au voisinage des aéroports sont définies par arrêté conjoint des ministres ayant les affaires foncières, l'urbanisme et l'aviation civile dans leurs attributions en tenant compte notamment des exigences du plan directeur de développement des infrastructures aéroportuaires, des prévisions de trafic d'aéroport et de la législation sur la protection de l'environnement.»
« Article 77 :
Tout aérodrome ouvert au trafic aérien international est doté :
1. des aides visuelles à la navigation ;
2. des aides visuelles pour signaler les obstacles à la navigation et les zones d'emploi limité;
3. des systèmes électriques permettant d'assurer la sécurité du fonctionnement des installations et des services de navigation aérienne ;
4. des services et du matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
5. d'un plan d'urgence d'aérodrome ;
6. d'un plan d'enlèvement d'aéronefs accidentellement immobilisés ;
7. d'un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface ;
8. d’un programme de prévention et d’atténuation du risque animalier ;
9. d’un service d’opération d’avitaillement ;
10. d’un service de gestion d’aire de trafic ;
11. des services météorologiques.
La RDC s’engage, dans la mesure du possible et en conformité avec les dispositions des textes en vigueur, à :
- adopter et mettre en œuvre les systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures de communications, aux codes, au balisage, à la signalisation, aux feux et aux autres pratiques et règles d’exploitation ;
- collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes et plans aéronautiques».
« Article 77 a) :
Les services de la navigation aérienne fournis aux usagers comprennent :
- la météorologie aéronautique ;
- l’information aéronautique ;
- les procédures de vol ;
- les cartes aéronautiques;
- les communications, navigations et surveillances ;
- la circulation aérienne».
« Article 81 :
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent les aérodromes à usage restreint et ceux à usage privé.
La conception, la construction, la modification et l'exploitation de tout aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique sont subordonnées à l'autorisation du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de l'Autorité de l’Aviation Civile.
Tout aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique est homologué par l’Autorité de l’Aviation Civile suivant les critères définis par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. L’autorisation de mise en exploitation est subordonnée à l’obtention préalable du certificat d’homologation.
L’ouverture et la fermeture définitive d’un aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique sont prononcées par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
L’utilisation d’un aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique, peut être temporairement interdite par Décision du Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile, si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome ou dans l’espace aérien environnant le justifient».
« Article 90 :
Conformément à l’article 3 bis de la Convention de Chicago, il est fait obligation à tout aéronef civil inscrit sur le registre congolais d'immatriculation ou utilisé par les exploitants congolais de se conformer aux ordres d'interception émis par les autres États.
Tout aéronef qui, sans autorisation de survol ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, est tenu :
- d'obéir à tout ordre d'atterrir et à toutes autres instructions des autorités militaires et civiles tendant à mettre fin à cette violation ;
- d’obéir à tout ordre ou instruction desdites autorités d’atterrir sur un aérodrome désigné à cet effet.
La RDC assure la protection des passagers à bord des aéronefs, la sécurité dudit aéronef lors de l’interception.
Pour assurer le respect de sa souveraineté sur son espace aérien, la RDC, en cas d’infraction, s’abstient de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol».
« Article 99 :
Les renseignements météorologiques à la navigation aérienne sont fournis par un fournisseur des services météorologiques, agréé par l’Autorité de l’Aviation Civile, conformément aux dispositions pertinentes de l’Annexe 3 à la Convention de Chicago».
« Article 100 :
L’utilisation de l’espace aérien, des aéroports, des aérodromes et d’autres installations aéroportuaires, des services de navigation aérienne, la supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile, ainsi que tout autre service aéronautique rendu entraîne le paiement des redevances au profit de l’Autorité de l’Aviation Civile, de l’autorité aéroportuaire ou de l’organisme qui les fournit.
L’Autorité de l’Aviation Civile, l’autorité aéroportuaire ou tout autre fournisseur des services aéronautiques consultent préalablement les compagnies aériennes, les fournisseurs des services et les autres usagers à l’occasion de la détermination des taux des redevances.
L’occupation ou l’utilisation du domaine public d’un aérodrome par un tiers autorisé à cet effet donne lieu à la perception d’une redevance au profit de l’exploitant de l’aérodrome concerné.
Les redevances visées au présent article doivent être proportionnelles aux services rendus.
Un arrêté du Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions détermine la nomenclature des droits et redevances ainsi que les modalités de perception dans le secteur de l’aviation civile».
« Article 104 :
Les licences des membres du personnel aéronautique sont :
a. pour le personnel navigant :
1. la carte d’élève pilote, la carte d’élève de membre d’équipage de cabine ;
2. la licence de pilote privé d'avion;
3. la licence de pilote professionnel d'avion ;
4. la licence de pilote de ligne d'avion ;
5. la licence de pilote privé d'hélicoptère ;
6. la licence de pilote professionnel d'hélicoptère ;
7. la licence de pilote de ligne d'hélicoptère ;
8. la licence de pilote de planeur ;
9. la licence de pilote de ballon libre ;
10. la licence de mécanicien navigant ;
11. la licence des membres d’équipage de cabine ;
12. la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant ;
13. carte d’ULM (ultraléger motorisée).
b. pour le personnel non navigant:
1. la licence de technicien de maintenance d'aéronef;
2. la licence de contrôleur de la circulation aérienne;
3. la licence d'agent technique d'exploitation ;
4. la licence d'opérateur radio de station aéronautique ;
5. la licence de télépilote ;
6. la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant ;
7. carte d’ULM (ultra-léger motorisée)».
« Article 105 :
Les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par un autre État contractant dans lequel l’aéronef est immatriculé sont reconnus valables en RDC si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales établies conformément à la présente Loi.
Tout titulaire d’une licence qui ne satisfait pas entièrement aux conditions imposées par la norme internationale relative à la classe de la licence ou du brevet qu’il détient, doit avoir sous forme d’annotation sur sa licence ou en annexe à celle-ci, l’énumération complète des points sur lesquels il ne satisfait pas auxdites conditions.
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi annotée ne peut participer à la navigation internationale si ce n’est avec la permission de l’État ou des États sur le territoire desquels ils pénètrent.
L’immatriculation ou l’emploi d’un tel aéronef ou d’un élément certifié d’aéronef dans un État autre que celui où il a été certifié à l’origine, est laissée à la disposition de l’État dans lequel cet aéronef ou élément est importé.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au personnel dont les licences ont été délivrées à l’origine avant l’expiration de l’année qui suit la date de l’adoption initiale d’une exigence nationale d’aptitude pour ce personnel.
Toutefois, elles s’appliquent à tout le personnel dont les licences demeurent valides 5 ans après la date d’adoption de cette exigence».
« Article 106 :
Les conditions de délivrance, de prorogation, de renouvellement, de validation, de suspension ou de retrait des licences et les qualifications y afférentes sont fixées par un Règlement aéronautique».
« Article 112 :
Les services aériens domestiques sont réguliers ou non réguliers.
Sont réputés réguliers ceux qui se caractérisent par une série de vols accessibles au public entre deux ou plusieurs points fixés à l'avance suivant des itinéraires approuvés par l'Autorité de l’Aviation Civile et se conformant à des horaires préétablis et publiés, ou ceux comportant une fréquence et une régularité telles que leurs vols constituent une série systématique.
Sont réputés non réguliers les services aériens de transport public qui ne réunissent pas toutes les caractéristiques énumérées à l’alinéa précédent.»
« Article 113 :
L'exercice des activités de transporteur aérien public est subordonné à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien.
La licence d'exploitation est délivrée par le ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Elle est renouvelable tous les cinq ans.
Les conditions juridiques et financières de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de la licence d’exploitation sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres.
Le certificat de transporteur aérien est délivré par l'Autorité de l’Aviation Civile.
Il est renouvelable tous les deux ans.
Les conditions techniques de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait du certificat de transporteur aérien sont fixées par un Règlement aéronautique».
« Article 115 :
Aucune entreprise de services aériens réguliers de transport public ne peut modifier ses zones d’exploitation repris sur le certificat de transporteur aérien sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de l'Autorité de l’Aviation Civile.
Sans préjudice des dispositions de la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, les actions des entreprises de transport aérien qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence en matière d’aviation civile sont prohibées».
« Article 118 :
L'exploitation du transport aérien international est ouverte aux entreprises désignées.
Pour être éligible, l'entreprise à désigner doit remplir les conditions ci-après :
1. être régulièrement constituée selon la législation en vigueur ;
2. avoir son siège social, son administration centrale et son centre principal d'activité sur le territoire national ;
3. détenir une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien délivrés conformément à la présente loi ;
4. avoir au moins un aéronef en pleine propriété, en leasing ou en affrètement pour une durée supérieure à six mois et dont elle assure la conduite technique;
5. souscrire une police d'assurance adéquate couvrant sa responsabilité à l'égard des passagers, du fret, de la poste et des tiers conformément à la présente loi ;
6. être en mesure de prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité d'exploitation au moins équivalent aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale;
7. être soumise au contrôle effectif de l'État congolais;
8. avoir fait preuve de la desserte domestique pendant au moins deux ans».
« Article 120 :
Le contrat de transport aérien est celui par lequel le transporteur s'engage, en son propre nom, moyennant rémunération, à acheminer par air d'un point d'origine à un point de destination soit des personnes avec ou sans bagages, soit des marchandises reçues d'un expéditeur pour être remises à un destinataire, soit du courrier.
Il n'est pas nécessaire que le transporteur exécute par ses propres moyens les obligations qui en découlent.
Il est régi par la présente Loi, la Convention de Montréal du 29 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international et par tous autres conventions et protocoles ratifiés par la RDC».
« Article 133 :
Sont services aériens privés toutes les activités aériennes assurées par des entreprises ou des particuliers n'entrant ni dans le cadre du transport aérien public ni dans celui du travail aérien».
Les aéronefs de services aériens privés ne peuvent en aucun cas assurer les services de transport aérien public ou de travail aérien».
« Article 134 :
L'exploitation des services aériens privés et celle des agences de fret aérien sont soumises à l'autorisation de l'Autorité de l’Aviation Civile».
« Article 135 :
Les organismes de formation aéronautique, les organismes de formation au télépilotage, les centres de compétence linguistiques et les aéroclubs sont agréés ou homologués par l’Autorité de l’Aviation Civile.
Les conditions et modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’agrément ou de l’homologation sont fixées par un Règlement aéronautique».
« Article 142 :
Le montant de la réparation du par l'ensemble des personnes responsables ne peut excéder, par aéronef et par événement :
a. 750.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est inférieur ou égale à 500 kilogrammes;
b. 1.500.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 1 000 kilogrammes ;
c. 3.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 1.000 kilogrammes mais ne dépasse pas 2.700 kilogrammes ;
d. 7.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 2.700 kilogrammes mais ne dépasse pas 6 000 kilogrammes ;
e. 18.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 6.000 kilogrammes mais ne dépasse pas 12.000 kilogrammes ;
f. 80.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 12.000 kilogrammes mais ne dépasse pas 25.000 kilogrammes ;
g. 150.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 25.000 kilogrammes mais ne dépasse pas 50 000 kilogrammes ;
h. 300.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 50.000 kilogrammes mais ne dépasse pas 200.000 kilogrammes;
i. 500.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 200.000 kilogrammes mais ne dépasse pas 500.000 kilogrammes ;
j. 700.000.000 droits de tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 500.000 kilogrammes.
Le montant de la réparation en cas de mort d'homme ou de lésion corporelle ne peut être inférieur à 125.000 droits de tirage spéciaux par personne tuée ou blessée.
Un arrêté du Ministre ayant l’Aviation Civile dans ses attributions peut réviser à la hausse les limites de responsabilités fixées dans la présente section pour tenir compte de l’inflation, en conformité avec les dispositions de la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs signée à Montréal le 2 mai 2009.»
« Article 157 :
Pour les aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo, l'assurance est contractée auprès d'un assureur de droit congolais.
La garantie est considérée comme suffisante lorsqu'elle est contractée dans les limites prévues aux articles 142 à 149 de la présente loi. (...).
Article 9 :
Les articles 25, 111 et 190 de la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile sont abrogés.
Article 10 :
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le... 2020
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.


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