Nos grosses peurs
  • mar, 05/02/2013 - 13:43

Ce que nous prépare l’Occident, ce maître du monde. On a tout écrit…

LE SOFT INTERNATIONAL N°1213 ED. LUNDI 4 FEVRIER 2013.

On croyait nos Missi Dominici partis à Kampala écouter le M-23 de retour en fin de semaine dernière à la maison! Il n’en a rien été...

Ils sont les premiers à être surpris par la tournure des événements! A la veille du XXème Sommet de l’UA réuni à Addis-Abeba (27 au 28 janvier 2013), les nôtres se faisaient forts de déclarer à qui voulaient les entendre qu’ils étaient là pour évaluer les accords du 23-Mars signés avec le CNDP, qu’ils avaient rendu leur copie, qu’ils avaient fini le travail, qu’il ne restait plus au facilitateur que de convoquer la plénière, qu’il n’y avait plus rien à faire au centre de conférences de Munyonyi, que deux ou trois jours suffiraient pour faire les valises et regagner le pays, que le président Yoweri Museveni avait éconduit les rebelles du M-23 qui en réclamaient davantage et avaient tiré les oreilles d’un certain... Lumbala qui s’en payait les médias! L’espoir au Congo paraissait renaître! Addis-Abeba allait apporter des nouvelles... qui permettraient aux Congolais d’exulter!

Ce XXè Sommet avait si mal commencé qu’il ne pouvait que mal se terminer. La veille, le Comité de Paix et de Sécurité débattait du Mali, rien que du Mali! Pas un mot du Congo! Ce qui devait arriver arriva...

Le Sommet se clôturait sans un mot sur le Congo, les Chefs d’Etat s’en allèrent sans qu’aucun n’ait prononcé un mot sur notre pays, à peine si l’un d’eux avait fait fuiter une phrase et une semaine après la clôture du Sommet, on n’en sait pas davantage sur ce qui a pu s’y passer! Ce dossier est-il géré par nos Missi Dominici?
Accusé d’être pro-Kinshasa, le facilitateur ougandais, le ministre de la Défense Crispus Kiyonga allait rencontrer le médiateur Yoweri Museveni. Retour d’Addis et... de Kampala, il faisait reprendre les travaux à Munyonyi, nos Missi Dominici présents! Présentées comme un cassus belli, les questions (politiques, sécuritaires, militaires, économiques, sociales, etc.) dites hors sujet et fâchaient, étaient abordées!

Vendredi 1er février, à la veille de son voyage pour Washington où le Premier ministre prend langue avec le Fonds Monétaire International, le Chef du Gouvernement réunissait la presse nationale et internationale au siège du Gouvernement. Des travaux de Kampala, le Premier ministre choisit de n’en dire mot!

Quand on observe l’épilogue des événements de Centrafrique et celle qui a lieu au Mali, on est interloqué! A Bangui et à Bamako, ce sont les Grands qui jouent.

Pourquoi deux poids deux mesures? Pourquoi ne se bougent-ils pas chez nous?
Nos Etats ont souvent beau hausser le ton, un commentaire fait par un supposé proche d’un Grand voit nos velléités fondre comme neige au soleil! La veille de l’épilogue de Tripoli, Pretoria faisait savoir son mécontentement sur le traitement infligé à Kadhafi. A Paris sous Nicolas Sarkozy, les états d’âme de la plus grande puissance économique et militaire du Continent ne firent aucun effet! Le Congo est- il un dossier qui ne fédère pas? Et pourquoi? En dépit de moult rapports d’experts (dont ceux de cet Américain Steve Hege), le dossier ne fédère pas? Il nous faut prendre langue avec ces Grands. Ceux qui dirigent le monde...

En décembre 2007, sous le titre «Cet homme est dangereux», Le Soft International (n°934 daté 26 déc. 2007) rendait compte des résultats d’une recherche scientifique (de type révisionniste?) que venait d’achever un universitaire congolais, Me Gabriel Banza Malale Makuta. L’homme ne quittait plus les chancelleries occidentales, était l’invité de toutes les Capitales pour des conférences dans des cercles fermés d’états-majors. On a tout écrit. Ce texte vaut le détour.

Aux origines de nos tragédies
Ce pays le Congo ne nous appartient pas en propre. Il appartient à quatorze puissances occidentales, États-Unis, Allemagne, Royaume Uni, Italie, Autriche-Hongrie, Pays Bas, Espagne, France, Russie, Suède-Norvège, Portugal, Belgique, Danemark, Turquie. À Berlin, ce Congo avait déjà sa nature propre défendue - une Société, une Association - alors que les autres pays d’Afrique étaient des États reconnus. Les Grands de ce monde avaient confié un statut spécial à ce Congo - berceau de la mondialisation avec liberté de commerce pour toutes les nations du monde et neutralité perpétuelle de son Administration. De ne l’avoir pas compris explique et justifie les freins à son avancement et les guerres que nous imposent le monde et ses partenaires, les multinationales: Afdl, Rcd-G, Mlc, Nkunda, etc., et même Tshombé et autres avant. À ce jour, Mobutu a été le seul à avoir compris cette réalité. D’où sa durée au pouvoir. Toute tentative de nationaliser le Congo a été vaine, comprise comme une escroquerie, une spoliation des droits, réprimée avec force par ces quatorze propriétaires: Lumumba, Mobutu vite refréné, Kabila Père. Il faut aider Kabila Fils à parler à son pays. C’est la thèse révolutionnaire d’un chercheur d’origine katangaise, Gabriel Banza Malale. Ou ce Mulubakat est un sauveur ou c’est un dangereux personnage...

Le Congo est au centre d’un conflit de prétentions légitimes
Les cas de force majeure ayant empêché les partenaires à jouir paisiblement de leurs droits, notamment, la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la première crise économique mondiale de 1927-1932, la Deuxième Guerre Mondiale 1940-1945, les combats politiques pour le Panafricanisme vers les années 60, la Guerre froide entre les Socialistes et les Capitalistes, les conflits politiques issus de la Perestroïka 1990, la valeur combien importante aussi bien des richesses minières que de la position géostratégique du Territoire congolais intéresse les Puissances au Congo.

Les Puissances ainsi que les Sociétés multinationales ont adopté le langage des sourds pour s’exprimer en faisant usage des voies de fait comme moyens adéquats pour (faire) prévaloir leurs revendications, pourtant légitimes, auprès des Populations congolaises.

La thèse explosive de l’avocat Gabriel Banza Malale Makuta peut être résumée comme suit: «C’est parce que l’élite politique nationale r-dcongolaise a littéralement violé les droits légitimes de terre des Occidentaux depuis 1960 et soucieux de se faire entendre par tous les moyens qu’ils recourent aux voies de fait pour faire prévaloir leurs revendications légitimes et bloquent notre marche en avant même si leur conscience peut être chargée face aux effets déplorables imputables aux moyens utilisés. Le tout récent CIAT était un correctif aux dérives de l’élite nationale mais il a été un échec. Il faut à l’élite nationale proposer un nouveau partenariat qui assure le respect des droits des uns et des autres pour la paix, la sécurité et le développement du Congo selon sa nature juridique de l’État du Congo». Titre de cette thèse: «Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours» (Université de Lubumbashi). Résumé par l’auteur.

Depuis le 30 juin 1960, l’État du Congo est entré dans un cercle infernal des crises aussi bien politiques, économiques, juridiques que socioculturelles. Ça et là, à tort ou à raison, les Puissances sont citées comme étant la force manipulatrice de cette situation. On les présente comme ayant la ferme détermination non seulement de détruire les structures de base acquises de la colonisation, mais aussi et surtout d’étouffer, par tous les moyens, le développement de l’État. Et pourtant, ces Puissances constituent la garantie de la paix et de la sécurité dans le monde. Ce paradoxe nous fait tiquer et nous impulse à en chercher les causes. En tant que tenant de la conception selon laquelle l’administration de l’État du Congo a connu, depuis lors, une forte immixtion tendant à donner raison à ceux qui accusent les Puissances, nous ne nous sommes pas borné à constater les faits ni à les déplorer, mais bien, à les circonscrire dans un contexte juridique où ils se révèlent comme des conséquences dont les causes sont fondamentalement inconnues.

En d’autres termes, il conviendrait de chercher à comprendre les causes exactes de l’immixtion ou de l’ingérence des Forces occidentales dans l’administration de l’État du Congo. Cette immixtion serait- elle légitime ou de facto?

Cette question est fondamentale. Elle débouche sur la nécessité de ressortir la nature juridique de l’État du Congo. Encore que celui-ci a connu, tour à tour, le statut international, le statut colonial et le statut national.

Ces trois statuts ont permis à leurs tenants respectifs de donner un contenu et une signification juridiques de l’État du Congo qui opposent les tendances autour des droits et obligations des uns et des autres sur le «Territoire congolais». Étant donné que les connaissances lacunaires éclairent dangereusement la Population congolaise sur le passé de son État, la première assignation de notre travail était celle de procéder à la relecture de l’histoire du Congo.

Sur le point, il y a un grand obstacle lié à l’origine exacte de l’État du Congo. En fait, d’aucuns la situent au 30 juin 1960, d’autres au 18 octobre 1908, rares sont ceux qui la situent au 26 février 1885 et jamais avant cette dernière date, notamment au 12 septembre 1876 lors de la Conférence Géographique de Bruxelles.

La nécessité de chercher à connaître les origines de l’État du Congo semble, de temps en temps, être comme une préoccupation subsidiaire parce que les crises congolaises sont traitées principalement sous les angles politique, économique et socioculturel. Elles ne sont pas traitées sous l’angle juridique, par rapport aux revendications des droits acquis. Aussi, se limite-t-on à examiner les faits politiques, économiques et socioculturels apparents, eux qui ne sont que des conséquences des réalités juridiques inhérentes à la nature même de l’État. Ceci est un grand obstacle.

Dans notre travail, nous levons l’obstacle en adoptant la terminologie du concept «État» en lieu et place du concept «pays». Ce dernier est un concept flou et sociologique qui n’a pas une définition objective. Cependant, le concept «État» a une définition objective. Il s’agit d’un «Territoire», ayant une «Population», laquelle population est subordonnée à un «Pouvoir» bénéficiant ainsi d’une légitimité interne et internationale. À ce titre, la question de savoir quand est-ce que les trois éléments constitutifs de l’État du Congo ont été réunis, nous a assez préoccupée. Les faits et actes juridiques et diplomatiques fixent l’embryon de l’État du Congo au 12 septembre 1876, lors de la Conférence Géographique de Bruxelles. Et, l’Acte Général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 est considéré comme l’acte ou l’attestation juridique de naissance de l’État du Congo. Cette conférence géographique s’explique comme l’expression de l’idée qui avait hanté le Roi Léopold II, l’idée exprimée pour la première fois en 1860 sur un tableau marbré offert au Ministre Frère Orban. En ce temps-là, Léopold II était encore Duc de Brabant. L’idée qui le hantait était: «Il faut trouver une colonie à la Belgique». Cependant, les conditions juridiques liées au droit interne public et au droit international public rendaient impossible la concrétisation du rêve léopoldien sur le Congo. En effet. l’article 62 de la Constitution belge de 1831 interdisait au Roi des Belges d’avoir une seconde couronne autre que celle de la Belgique. Par ailleurs, le statut de neutralité de la Belgique lui privait le droit d’avoir une colonie dans le monde. En cherchant une colonie à la Belgique, Léopold II se projetait dans l’avenir pour résoudre deux problèmes vitaux à la Belgique relatifs aux ressources et aux débouchés. Pour lui, toutes les Puissances ça et là, avaient des colonies dans le monde, surtout en Afrique. Malgré les obstacles juridiques que nous venons de relever, Léopold II s’engagea dans les démarches pour trouver une colonie à la Belgique. En tant qu’un sujet de droit privé, la mission était, une fois de plus impossible. D’où, l’ouverture de la voie diplomatique. Celle-ci le mettra en liens juridiques contractuels synallagmatiques avec les Puissances, l’une après l’autre. Ces liens auront donné lieu aux droits et obligations juridiques d’ordre international, à caractère conventionnel qui sont attachés objectivement au Territoire de l’État du Congo. Un territoire qui deviendra désormais, un patrimoine international et qui déclarera sa neutralité perpétuelle dans l’Acte Général de la Conférence de Berlin. Cet ordre juridique international issu de la diplomatie de Léopold II a survécu face aux grandes mutations que l’État du Congo a connues, de l’Association Internationale pour la Civilisation de l’Afrique (A.I.A), à l’Association Internationale du Congo (A.I.C.), à l’État Indépendant du Congo (É.I.C.) et au Congo belge ou à la Colonie belge du Congo avant la République en 1960. Cet ordre juridique international a survécu dans la mesure où la bonne gouvernance des droits et intérêts des partenaires inhérents à cet État ayant la nature juridique sociétaire avait été bien assurée, tour à tour, par le Comité d’Études du Haut Congo (C.É.H.C.), le Comité Spécial du Katanga (C.S.K) et le Comité National du Kivu (C.N.Ki). Encore que ces différents Comités incarnaient la survivance du lien juridique consacré par le statut international du Congo. Si toutes les mutations successives étaient bien négociées de manière à favoriser une remise et reprise consensuelle garantissant les droits des uns et des autres, la mutation de la Colonie belge du Congo à la République Démocratique du Congo n’avait obtenu le bénéfice d’aucune négociation favorable à la paix, la sécurité et au développement de l’État. Les droits acquis. par les partenaires ont été littéralement violés par l’Administration Nationale du Congo depuis 1960. Au regard de plusieurs et importants moyens financiers, matériels et humains consentis dans l’ouvrage congolais par les Puissances pour deux objectifs majeurs, notamment humanitaire, d’une part et économique, de l’autre, ne pourrait-on pas envisager que Ia rupture brusque du lien juridique international telle qu’il en était le cas en 1960, ne pouvait pas laisser indifférentes les victimes, c’est-à- dire les Puissances, face à l’exercice de leur droit de suite sur le Territoire de l’État du Congo? Par ailleurs, la création du Comité International d’Accompagnement de la Transition (C.I.A.T.), n’est- elle pas la réhabilitation ou l’actualisation des anciens Comités susmentionnés? N’intervient-il pas dans la configuration juridique et diplomatique nouvelle où la mondialisation impose un nouveau partenariat? Considérant les cas de force majeure ayant empêché les partenaires à jouir paisiblement de leurs droits, notamment, la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la première crise économique mondiale de 1927-1932, la Deuxième Guerre Mondiale 1940-1945, les combats politiques pour le Panafricanisme vers les années 60, la Guerre froide entre les Socialistes et les Capitalistes, les conflits politiques issus de la Perestroïka 1990, la valeur combien importante aussi bien des richesses minières que de la position géostratégique du Territoire congolais n’intéresse-t-elle pas les Puissances au Congo? Les Puissances ainsi que les Sociétés multinationales n’ont-elles pas adopté le langage des sourds pour s’exprimer en faisant usage des voies de fait comme moyens adéquats pour prévaloir leurs revendications, pourtant légitimes, auprès des Populations congolaises? Par contre leur conscience est- elle tranquille vis-à-vis des effets déplorables imputables aux moyens utilisés par elles? À quel ordre juridique et diplomatique obéira l’État du Congo sous la Troisième République tant il est avéré que les trois statuts juridiques qui se sont succédés ont offert une face positive et une face négative de leurs administrations respectives? Ne pourra-t-on envisager la mise sur pied d’un nouvel ordre juridique congolais incluant les droits acquis du fait de ces trois statuts? Tout ce questionnement constitue la principale motivation de nos recherches tendant à établir le lien des causes à effets entre les différentes crises congolaises et la nature juridique de l’État. Cette nature place le Territoire de l’État du Congo au centre de plusieurs enjeux dont les aspects juridiques l’attachent aux droits et obligations de la Population congolaise, de l’État belge et des Nations du monde. C’est en examinant le domaine de l’État tel que circonscrit que l’on arrive à relever le domaine privé. Ce dernier était défini en fraction des terres ou du sol occupé par les autochtones congolais par opposition au domaine public. Celui-ci était défini principalement par rapport aux terres dites vacantes. Il s’agissait des terres sans maître. En termes clairs, les terres du domaine public relevaient du droit international public et elles avaient la nature sociétaire. Par contre, les terres du domaine privé relevaient du droit public interne. Elles avaient la nature tendant à protéger les droits naturels des autochtones par rapport au sol de leurs ancêtres. En marge de ces droits du domaine de l’État, l’on a noté les domaines privés de l’État et de la Couronne belge. Cette dernière catégorie de terres avait été régulièrement aliénée par Léopold II à l’État belge lors de la cession de l’É.I.C. à la Belgique, le 28 novembre 1907. Au regard de ce qui précède, force est de noter que le Territoire de l’État du Congo avait été constitué en concessions de terres conservées pour protéger les droits des autochtones, des Nations du monde et de la Couronne (l’État belge). Voici donc Ià, la tripartite fixée en forme triangulaire ayant des droits et obligations sur le Territoire
de l’État du Congo, une tripartite dont l’exercice et la jouissance des droits de ses membres ont été perturbés par les événements historiques fortuits, une tripartite dont l’administration des droits respectifs de ses membres n’a jamais été assumée dans l’équité et la justice, une tripartite dont la revendication des droits des uns et des autres a toujours débouché sur une crise, une tripartite qui demeure et cherche des géomètres juristes pour fixer son point d’intersection. Et, la somme de ces crises est la principale de l’angle de notre étude, une étude dont le soubassement revêt un caractère juridique. Cette étude tend à proposer un nouveau partenariat qui assure le respect des droits des uns et des autres pour la paix, la sécurité et le développement du Congo selon sa nature juridique de l’État du Congo. La réflexion, que nous faisons dans ce travail, a l’audace de fixer juridiquement le soit disant point d’intersection, œuvre dont dépendront de manière solide et fiable la paix, la sécurité, l’unité et le développement de l’État du Congo. Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises: des origines à nos jours comme thème de la présente thèse, requiert une particulière attention dans l’analyse des faits et actes juridiques qui marquent l’histoire de l’État du Congo. Nous adoptons dans ce travail le concept «État du Congo» pour des raisons de son caractère objectif, encore que les changements de dénominations qu’il a connues, des origines à nos jours, ont produit des effets politiques, juridiques et sociologiques qui divisent la doctrine. Cette matière est fondamentale. Elle reste au centre des recherches de toutes natures. Les économistes, les sociologues, les politologues, les historiens, les philosophes et les moralistes ont fait couler beaucoup d’encre et de salive pour la traiter. L’importance de son contenu n’a pas laissé indifférents les juristes. Sur le parcours, l’on rencontre des travaux de haute portée juridique qui marquent les stigmates indélébiles de l’apport des savants en la matière. À l’actif du compte, plusieurs réformes tant en Droit Privé qu’en Droit Public consacrent un succès qui mérite la déférence. C’est à l’issue de la crise politico-militaire qui a éclaté entre 1996 et 2002, dont les effets ont déchiré le pays après avoir occasionné la mort et la désolation dans la Nation congolaise toute entière. Dès lors, naît un sentiment d’interrogation. Pourquoi ce sort et quelles en sont les causes? Une réponse adéquate à pareil questionnement se veut de mise, aussi bien dans le but d’éviter ou de corriger les erreurs et fautes éventuelles, que d’éviter de mauvaises expériences à l’avenir. C’est-à- dire, la gravité des faits incite dans le chef du chercheur le sentiment de trouver de nouvelles pistes, en marge de cette pléiade de solutions déjà proposées par les uns et les autres, lesquelles ont laissé inébranlable la Crise congolaise. Sans aucune ambition d’inventer une nouvelle théorie ni un nouveau principe juridique, nous avons, plutôt, préféré axer nos investigations sur l’authenticité de la nature juridique de l’État du Congo. Pour ce faire, la relecture de l’histoire dudit État s’est imposée. Aussi, sommes nous parti des faits et actes récents vers les plus anciens. La doctrine, la jurisprudence et la coutume internationales ont orienté les pas de notre thèse.

Nous ne le faisons pas avec la compétence d’un historien. Nous ne le faisons pas non plus avec l’assignation que se fixe un juriste orthodoxe ou objectiviste, celle de faire une compilation de textes juridiques inhérents à l’État du Congo. Nous le faisons plutôt avec le devoir de lier les crises congolaises aux causes dont l’explication a des assises juridiques. En termes clairs, nous refusons au droit la nature d’une science infuse. Nous sommes conscient de ses limites. En conséquence, l’interdisciplinarité et la compénétration en science donnent au droit, dans notre thèse, le recours aux sciences auxiliaires parmi lesquelles, l’histoire, la sociologie, Ies relations internationales et la politicologie ont le privilège d’être retenues. Elles combleront, tant que faire se pourra, les lacunes du Droit pour atteindre l’objectif poursuivi. Le lecteur retiendra qu’un État de droit n’est défini qu’en fonction de ses droits et obligations inhérents à sa nature. Des origines à nos jours, il existe un nombre impressionnant des droits et obligations réciproques entre l’État du Congo et ses partenaires dont les plus importants sont la Belgique, d’abord et les Puissances internationales, spécialement occidentales, ensuite et, la Population congolaise, enfin. Quatre grands événements marquent l’histoire de l’État du Congo: - sa naissance en date du 26 février 1885; - la signature du Traité de cession de l’État Indépendant du Congo à la Belgique, intervenue le 28 novembre 1907; - la proclamation de l’indépendance du Congo au 30 juin 1960; - la promulgation de la Constitution de la IIIème République, en date du 18 février 2006.

Chaque événement scelle la fin d’une époque et le début d’une autre. Aussi, constate-t-on que la période de conception et celle de la longue gestation se muent dans la naissance. C’est en 1860 que se manifestent, pour la première fois, les signes de conception de l’État du Congo. En effet, en cette date, «alors qu’il portait encore le titre de Duc de Brabant, Léopold II rapporta d’un voyage en Méditerranée et offrit au Ministre Frère Orban un fragment de marbre détaché de la turbine aux harangues d’Athènes et sur lequel il avait fait graver ces mots: «II faut à la Belgique une colonie». La naissance de l’État du Congo se définit, dans ces circonstances, comme le fruit de plusieurs conventions synallagmatiques le liant à chacune des 14 Puissances présentes aux assises de Berlin. Du fait de cet événement, il existe déjà des «droits» et «obligations» subséquents. Ces 14 Puissances auront stipulé pour autrui, c’est-à-dire les Nations du monde pour la liberté du commerce sur le Territoire du Congo. En contrepartie, l’État du Congo aura garanti à ses partenaires une neutralité perpétuelle. Cette stipulation sera coulée en Acte Général de la Conférence de Berlin, du 26 février 1885. Cet Acte a une vocation universelle. Il a mis fin à la période noire pendant laquelle ni le «Territoire», ni la «Population», ni le «Pouvoir» congolais, en tant qu’entité étatique formelle, n’existaient nulle part. Dans le même sens, la dénomination de «Congo» avec la lettre «C» n’a existé que par pseudonymie à la dénomination Kongo, s’écrivant ainsi avec la lettre «K». Le Congo avec «C» est donc une oeuvre étrangère d’origine occidentale. L’Acte Général de Berlin revêt donc un caractère fondamental ou constitutif de l’existence même de l’État du Congo dans le concert d’États. Il confère, à ce dernier la nature indépendante dès sa naissance. Cet État est donc né dans la configuration politique internationale où la «liberté individuelle» était le principe absolument sacré. Déjà, il était consacré comme tel dans le cadre du «Bill of Right», en 1776, qui deviendra plus tard la Constitution de Virginie aux États-Unis d’Amérique. La même règle sera adoptée dans la «Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen» proclamée par la Révolution française de 1789 et introduite comme préambule de la Constitution française de 1791.

Depuis lors, de nombreux États qui, dans le monde entier, ont adopté une Constitution démocratique et libérale, y ont introduit des déclarations similaires. C’est pourquoi, il était dénommé l’État Indépendant du Congo, c’est-à-dire un État mis à l’abri de toute influence politique à l’instar de la colonisation d’une quelconque Puissance sous une quelconque forme que ce soit. C’est pourquoi, il avait un statut spécial que le Professeur Albert Dumont qualifiait d’international. Et, pour garantir une coexistence pacifique et favorable à son développement, aussi bien aux États fondateurs qu’à toutes les Nations du monde, l’État du Congo avait promis sa neutralité perpétuelle. La doctrine et la jurisprudence congolaises ont élidé ce statut qui, pourtant, est, le fondement même dudit État (...). La naissance de l’État Indépendant du Congo est suivie d’un autre événement: le Traité de cession de l’État Indépendant du Congo à l’État belge, en date du 28 novembre 1907. Ce texte met fin au régime de l’Administration léopoldienne, un régime monarchique absolu. Il précède la Charte coloniale du 18 octobre 1908 consacrant le régime de l’Administration belge. Il a la particularité d’aider Léopold II à réaliser paisiblement son rêve: «II faut à la Belgique une colonie». Le juridisme qui couronne les efforts scientifiques de plusieurs savants ne tient malheureusement pas compte de ce texte. Et pourtant, son incidence est spectaculaire en droit. Il arrête brutalement le train des droits et obligations de l’État Indépendant du Congo pour mettre en marche celui des droits et obligations de la Colonie. Celle-ci a une nature controversée en fait et en droit. Pour les uns, elle est unilatéralement l’oeuvre belge, par opposition à l’État Indépendant du Congo dont la nature juridique revêt le caractère consensuel des Puissances présentes aux assises de Berlin. Pour s’en convaincre, déjà, l’article 6 des statuts de l’Association Internationale d’Afrique dont l’Administration assumée par le Comité d’Études du Haut Congo interdisait expressément aux parties de poursuivre des visées politiques, assignant à leur activité une sphère exclusivement commerciale et industrielle. Cet article 6 confirmait le contenu et la signification des termes utilisés par Stanley dans sa lettre du 8 juillet 1879 adressée au Colonel Strauch qui disait: «... Il ne s’agirait pas, dans ce projet, de créer une colonie belge, mais de fonder un Puissant État nègre». Ces termes traduisent l’esprit même qui servait d’impulsion à chacune des Puissances pour apporter sa pierre à la Fondation de l’État du Congo. Cette issue coloniale a, paradoxalement, une nature exclusivement politique et étrange. Elle viole la volonté consensuelle des parties, laquelle volonté était consacrée à la naissance de l’État du Congo conformément à l’esprit de sa conception. Elle marque l’étape où le Roi, le Gouvernement et le Parlement belges sont en face des circonstances de temps et de lieu très favorables de détourner l’oeuvre commune de sa destination initiale et cela pour traduire l’esprit qui avait toujours hanté Léoplod II. C’était une attitude toujours cachée aux Tierces Puissances, de 1860 à 1907. La conséquence de ce comportement est que, depuis lors, le statut colonial de l’État du Congo que lui impose la Belgique est controversé. La doctrine, par ailleurs très abondante, n’a pas soutenu la thèse politique belge fondée sur ce statut colonial. En fait, cette dernière avait de l’ascendance sur la thèse objective du droit, étant donné que la colonie, comme régime, était à la mode. À ce propos, le lecteur retiendra, de prime abord, que la colonisation telle qu’instaurée par la Belgique était l’anti-thèse même de l’esprit véhiculé par le «Bill of Rights» et la «Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen » constituant ainsi, l’un et l’autre, le socle même de la nouvelle civilisation humanitaire et égalitaire. Cette dernière n’avait pas développé la liberté du Citoyen congolais. Celui-ci ayant été victime de la discrimination consacrée par l’article 4 de la Constitution belge de 1831 et la mauvaise interprétation de l’art. 4 de la Charte coloniale du 18 octobre 1908. Ces deux dispositions lui privaient les droits politiques dans la Communauté belge. Ce qui ne sera pas le cas avec les colonies françaises, notamment. Dès lors, la signification de la cession de l’État Indépendant du Congo à la Belgique revêt un double sens: politique et juridique. La thèse politique belge, c’est-à-dire, celle soutenue par les Hautes Instances belges, en occurrence, le Gouvernement et le Parlement stigmatisait que la cession donne lieu au transfert des droits et obligations de l’État cédant à l’État cessionnaire. Par contre, la doctrine juridique objective démontre le manque d’arguments solides pour asseoir cette thèse politique. Celle- ci s’est dangereusement intériorisée dans la conscience collective donnant, en conséquence, à l’État Indépendant du Congo, un statut de facto: la colonie belge. L’enseignement primaire, secondaire et universitaire issu de la politique belge a inculqué cette politique de la Colonie belge. Pour justifier sa thèse, la Belgique fondait ses arguments sur l’Acte de cession. Par contre, la Communauté Internationale parlait de l’annexion. Ces deux concepts étant distincts, en droit, leur contenu n’étant pas le même, il est donc inadéquat et impropre de prétendre que la thèse politique belge avait obtenu le bénéfice de la légitimité internationale qui, en droit, constituait la condition fondamentale par sa personnalité juridique autant qu’il en avait été pour les autres colonies africaines. «D’ailleurs, des auteurs positivistes préféraient écrire le «Congo-belge» pour traduire cette «annexion» et non la «Colonie belge du Congo», qui traduit la «cession». La thèse de cession en la matière n’a pas d’assise solide en droit. (...) De prime abord, nous relevons que cette controverse est la première cause de Crises congolaises. Elle avait créé des flous artistiques dont les conséquences ont donné la fausse impression d’avoir éteint les principes fondamentaux de l’État du Congo, à savoir: - la liberté individuelle; - la liberté du commerce; - la neutralité perpétuelle. Cette nature, d’une colonie de facto, a altéré, en conséquence, fondamentalement l’authenticité du statut juridique de l’État du Congo qui, désormais, sera défini en fonction de la politique de l’Administration publique mise en place par l’Etat belge. Déjà, à l’annexion de l’État Indépendant du Congo par l’État belge, le 28 novembre 1907, deux écoles opposaient, aussi bien les doctrinaires que l’administration même dudit État par rapport à la problématique de l’ «extinction» et de la «survivance» des droits et obligations antérieurs. L’importance de la matière nous obligera d’ouvrir un bon nombre de pages dans le but de vider les débats soulevés par la forme et le fond de la question, les obstacles rencontrés par la mise en application des articles 4, 15 et 36, notamment, de la charte coloniale du 18 octobre 1908, servant de preuve. Néanmoins, cette précision sur la nature d’une colonie de facto, nous pousse à inviter le lecteur à réfléchir déjà sur la nature et la valeur juridiques de l’indépendance du 30 juin 1960 pour un État qui, en droit, n’a jamais été colonisé. Encore que les Actes de reconnaissance du transfert de l’État Indépendant du Congo à l’Etat belge valant légitimité internationale, intervenus subséquemment, révéleront deux aspects substantiels. Par rapport à la foi des Tierces Puissances dans l’«annexion» et non dans la «cession», d’une part, même que ces actes seront postérieurs à la Charte Coloniale du 18 octobre 1908, promulguée par la Belgique, d’autre part. C’est-à-dire, les tierces puissances étatiques avaient reconnu la mutation, ou le transfert ou la succession de l’E.I.C. sur base de l’esprit du Traité d’annexion est sur celui de la lettre ni du Traité de cession ni de celle de la charte du 18 octobre 1908. Par ailleurs, nous notons que cette charte n’était opposable qu’à ses auteurs en toutes circonstances où elle mettait en jeux les droits et obligations des Tierces Puissances. Pour s’en convaincre, son article 1er stipulait déjà que «Le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la métropole. Il est régi par des lois particulières. L’actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent séparés...». Cette disposition avait survécu après toutes les révisions connues par la Charte jusqu’à son remplacement, par la Loi Fondamentale du 17 mai 1960. Le lecteur retiendra déjà à ce niveau de réflexion que la «survivance» des droits acquis par les Tierces Puissances était une évidence sous l’Administration belge. Pour preuve, la loi minière de 1911 dont l’esprit et la lettre faisaient appliquer l’article 15 de la Charte Coloniale n’avait produit aucun effet extinctif des droits acquis par le Comité Spécial du Katanga en 1900, c’est-à-dire sous l’Administration de l’État Indépendant du Congo. L’absence de force obligatoire de ladite loi obligera les Gouvernement et Parlement belges de proposer au Comité Spécial du Katanga un nouveau projet de loi minière en 1919. Cette dernière aura obtenu le caractère consensuel entre la Belgique et le Comité Spéciale du Katanga. Le fait que la Belgique aura résolu d’obtenir la participation dudit Comité Spécial à l’élaboration de la loi de 1919 en la matière consacrant ainsi une loi consensuelle, est une preuve patente d’une colonie différente de celles que la France, le Portugal et l’Angleterre, par exemple, avaient en Afrique. En fait et en droit, entre ces dernières Puissances métropolitaines et leurs colonies respectives, il existait une relation horizontale à l’opposé de la relation verticale qui existait entre la Belgique et la Colonie belge du Congo, c’est-à-dire, il existait une relation de maître à sujet. Dans le premier cas, l’aspect humanitaire était le principe conçu en régime protectoral et non dominateur et discriminatoire, comme dans le dernier cas. Si notre thèse conteste la valeur juridique de la thèse coloniste de l’annexion de l’État du Congo par l’État belge, c’est pour des raisons de son caractère révolutionnaire. En fait, son objectif est de dépouiller l’Administration de l’État du Congo de toutes les influences politiques pour l’asseoir sur les trois principes fondamentaux relevés supra. Encore que les influences politiques ont développé les obstacles au développement effectif et harmonieux dudit État. Elles sont même les causes majeures des crises sous examen. En fondant notre foi sur l’État de droit que vante le Constituant de la IIIème République, nous nous rassurons du résultat positif tendant à le mettre à l’abri des causes politiques qui sont à la base des crises de mauvaises expériences politiques. En termes clairs, nous assurons à l’État du Congo la «bonne Administration» ou la «bonne Gouvernance» pour un développement stable et harmonieux. La présentation de la question fait valoir la coexistence dans le chef de hautes Instances belges de la vision politique et de la vision positive de la fondation de l’État du Congo. La première date de 1860. Sa réalisation était impossible à cause des obstacles d’ordre juridique. Elle est restée voilée ou cachée aux Puissances jusqu’au Traité de cession du 28 novembre 1907. Elle consistait à trouver une colonie à la Belgique. La seconde est objective en droit. Elle créait l’État du Congo comme un patrimoine commun à l’humanité. Elle donnait à l’État du Congo une configuration spéciale traduisant ainsi l’image par excellence du berceau de ce que l’on appelle aujourd’hui la «mondialisation», c’est-à-dire un État dont les principes créateurs sont - la liberté individuelle - la liberté du commerce à toutes les Nations du monde -la neutralité perpétuelle. La nature égoïste de l’homme n’a jamais réussi à mettre sur pied une Administration bien assise sur ces trois bases que notre thèse qualifie . des colonnes fondamentales de l’État du Congo. Cet échec est dû à l’accent plus aigu que le Pouvoir met sur le facteur «Politique» au détriment du facteur «humanitaire» ou «civilisateur» et du facteur économique ou commercial ou industriel. C’est pourquoi, la charte Coloniale du 18 octobre 1908 contenait des dispositions très égoïstes comme l’article 15. Pareille disposition est manifestement la première tentative d’expropriation de l’ouvrage congolais par la seule Belgique. L’échec de cette tentative face aux droits acquis par les autres Puissances avait justifié la deuxième tentative politique belge. Nous devons cette dernière à «La Question des Aborigènes aux Nations Unies», une thèse belge soutenue par le Professeur Van Langenhove, le 12 avril 1954 aux Nations Unies. Dans cette thèse, l’auteur s’employait à justifier la non conformité du concept «indépendance» à la lumière de l’esprit et de la lettre du chapitre XI de la Charte des Nations Unies. L’inopérabilité de l’argumentaire, pourtant jugé très positif et objectif, avait cédé la place à la présentation du programme dit «Plan du Professeur Van Bilsen». Celui-ci tentait de justifier que l’indépendance de l’État du Congo n’était pas opportune en 1960. Elle devrait être retardée de 30 ans. D’aucuns donnent à ce Plan une nature exclusivement politique coloniste. Dans cette thèse, nous lui donnons aussi sa nature économique et commerciale fondée sur les contrats d’emphytéoses antérieurs dont les termes expiraient à partir du 12 mars 1990 jusqu’au 31 décembre 2011 pour les principaux contrats, notamment ceux relatifs aux Concessions acquises par la Compagnie du Katanga, le 12 mars 1891, la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains de 1902, le Comité Spécial du Katanga de 1900, le Comité National du Kivu de 1928, etc. Et, c’est entre 1990 et 2011 que l’État du Congo est assis sur une très forte ébullition volcanique qui met en cause sa paix, sa sécurité, et son développement. Cette période de 1990 à 2011, n’était-ce pas prévue comme la période réelle de transition? La poursuite de la thèse politique belge a rencontré, sur le terrain, des obstacles inhérents aux revendications faites par des Puissances en rapport avec leurs droits acquis avant 1908, d’une part et, par la Population congolaise en rapport avec le chapitre XI de la Charte des Nations Unies, d’autre part, Encore que le contenu de ce chapitre a obtenu une signification d’Indépendance pour les Peuples africains, à Accra en 1958. Ce paradoxe, entre les faits et le droit, a débouché sur des Crises multiformes dont l’examen exige à notre thèse une grande rigueur. Cette dernière requiert l’usage de la méthode cartésienne dont l’objectivité peut couronner positivement notre étude. Encore que le paradoxe dénoncé supra est réellement la cause principale de crises congolaises. Il met en conflit les droits de partenaires. Ceux-ci ont des revendications à formuler du fait de la mauvaise administration qui n’assure pas l’équité et la justice telles que souhaitées par les uns et les autres. S’agissant de l’administration, l’État du Congo en est à sa quatrième: - l’Administration léopoldienne (1885-1907); - l’Administration belge (1908-1960); - l’Administration congolaise révolutionnaire (1960-2006); - l’Administration congolaise démocratique (à partir de 2006). La dernière Administration est encore à l’aube de sa phase expérimentale. Elle revendique un État de droit. On doit donc éviter de le fonder sur du sable, c’est-à-dire sur des artifices politiques qui ne tiennent pas compte des principes fondateurs de l’État du Congo. Cependant, les trois précédentes Administrations ont, chacune, abouti sur un cahier des revendications légitimes émanant d’un partenaire lésé. L’ Administration léopoldienne avait été déchue du fait des exactions inhérentes aux violations massives des droits de l’homme dont la Population congolaise était victime. Ces revendications étaient formulées et soutenues par la Communauté Internationale. L’ Administration belge, quant à elle, avait connu une déchéance forcée aussi bien par la formelle détermination des Nations Unies . de concrétiser la lutte entreprise depuis 1776 et 1789, favorable aux principe de la «liberté individuelle», que par le nationalisme africain. La discrimination qu’elle avait consacrée entre les Belges d’origine belge et les Belges d’origine congolaise était une violation flagrante des droits universels de l’homme et du citoyen. Sous l’empire de cette Administration, le Citoyens congolais avait, sous cette administration, perdu, non seulement sa nationalité, mais aussi et surtout sa citoyenneté. La revendication était ici, l’oeuvre des Congolais, eux-mêmes et non des Puissances comme cela était le cas entre 1903 et 1907. À son tour, l’Administration révolutionnaire du 24 avril 1965 et celle du 17 mai 1997 ont, l’une et l’autre, eu un passif chargé pour violation des droits de l’homme, d’une part et pour mauvaise administration ou mauvaise gouvernance, d’autre part. Au regard de ce qui précède, la mauvaise administration des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux des partenaires a occasionné les crises de toute nature, La réhabilitation des différents partenaires dans leurs droits respectifs est aujourd’hui une équation à plusieurs inconnues. Et, pourtant, c’est là le gage sans quoi le développement harmonieux de l’Etat est impossible. Encore que sur le terrain, les différentes crises trouvent leurs origines dans le conflit des statuts international, colonial et national de l’Etat du Congo. L’étendue de la question et sa complexité sont la raison fondamentale de notre étude dans le but de proposer une réponse responsable et rationnelle dont l’audace est l’éradication des Crises congolaises.

ÉTAT DE LA QUESTION.

L’importance de l’élément «Territoire» dans les enjeux des crises de l’État du Congo lui réserve le bénéfice de la préséance par rapport aux éléments «Population» et «Pouvoir». En effet, le Territoire de l’État du Congo est, dès la naissance dudit État, qualifié de «domaine public». Cette publicité revêt un caractère international. Déjà, dans son discours d’ouverture de la Conférence géographique de Bruxelles, tenue du 12 au 14 septembre 1876, s’adressant aux invités, représentant leurs États respectifs, à savoir, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Russie et la Belgique, Léopold II utilisait le concept «public», Il lui donnait un caractère international et non national quand il disait, notamment: «Je me suis donc laissé aller à croire qu’il pourrait entrer dans vos convenances de venir discuter et préciser en commun, avec l’autorité qui vous appartient, les voies à suivre, les moyens à employer pour planter définitivement l’étendard de la civilisation sur le sol de l’Afrique centrale; de convenir de ce qu’il y aurait à faire pour intéresser le «public» à votre noble entreprise et pour l’amener à y apporter son obole. Car, Messieurs, dans les oeuvres de ce genre, c’est le «concours du grand nombre» qui fait le succès, c’est la sympathie des «masses» qu’il faut solliciter et savoir obtenir». Les frontières de l’État du Congo, à la naissance de celui-ci, étaient consacrées naturellement par les frontières des anciennes colonies de l’Allemagne, de la France, du Portugal et de la Grande-Bretagne. En ce temps-là, l’hostilité naturelle qu’offrait le Territoire du Congo rendait celui-ci inexplorable. Il restera, par conséquent, comme une terre inconnue. À ce titre, on le qualifiait de Territoria Nullius pour signifier ainsi sa non appartenance à une quelconque Puissance métropolitaine. Son exploration est une oeuvre consensuelle issue des assises de Bruxelles citées supra. Un capital d’un million de francs était apporté par des Puissances, à savoir, la Belgique, le Portugal, l’Allemagne, l’Autriche- Hongrie, la France, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, l’Italie, la Suisse et l’Angleterre. Ce capital était constitué dans le cadre de l’African Exploration Fund dont l’administration fut confiée à un Comité Spécial de la Royal Geographical Society. Ce comité deviendra le Comité d’Études du Haut-Congo (C.É.H.C.). Subséquemment, le Roi Léopold II apportera le quart (250.000 Frs) par le truchement du banquier Léon Lambert, la société hollandaise Afrikaansche Handelsvereenigng, apportera 130.000 Frs. On se limitera à citer deux Anglais... Or, Salomon disait: «Pour occuper un Territorium Nullium, au sens du Droit international public, il faut donc être un État. Les particuliers ne sont pas plus capables d’occuper que d’acquérir des droits de souveraineté territoriale par voie de cession». La nature physique ou écologique de ce Territorium nullium avait donné l’impression d’un territoire où ne pouvait vivre aucune race humaine. C’est pourquoi, le premier travail à faire était celui de le circonscrire, de fixer ses frontières. Cependant, son exploration avait révélé au public que, ça et là, on y trouvait des personnes humaines et beaucoup de terres vacantes. Encore que, entre elles, ces personnes humaines arrivaient à ignorer l’existence de leurs voisins naturels les plus proches. Ceci était la conséquence logique de l’hostilité qu’offrait ce territoire à la vie humaine. Le résultat de l’exploration donnera naissance à un territoire étatique sur lequel étaient consacrés les droits, d’abord des autochtones (domaine privé); ensuite, de la Couronne (domaine privé) et enfin, de la Communauté Internationale. Une étude systématique appropriée sera faite sur le domaine de l’État du Congo par le Professeur Théodore Heyse. Il parlera du «Domaine de l’État: domaine public et domaine privé. Régime des cession et des concessions de terre». La classification qu’il en fera nous intéressera fondamentalement dans la présente thèse. Déjà, à ce niveau de l’élément étatique «Territoire», on note la coexistence ou la contiguïté des droits réels des autochtones, de la Couronne (qui seront cédés à l’État belge lors du Traité de cession ou d’annexion de l’État Indépendant du Congo à la Belgique le 28 novembre 1907) et, de la Communauté Internationale. Encore que, le Décret du 8 juin 1888 établissait la distinction entre le sol et les mines, le «sol» ayant été considéré comme les «terres» et, les «mines», le «sous-sol» dans la convention de cession conclue entre le Comité Spécial du Katanga (C.S.K.) et l’Union Minière du Haut-Katanga (U.M.H.K.) le 30 octobre 1906, laquelle était précédée du Décret du 28 octobre 1906, spécialement, en son article 2. Cet article parlait pour la première fois «... du «sol» et du «sous-sol»... en lieu et place du «sol» opposé aux «mines» dans le Décret du 8 juin 1888, cité supra. Aux termes de l’article premier du Décret du 8 juin
1888 portant Code minier, «les mines constituent une propriété distincte de celle du sol et appartiennent à l’État, nul ne peut les exploiter sans avoir reçu une concession du Gouvernement». L’on noterait donc que la propriété foncière ou les droits sur le sol congolais était défini en fonction de leur occupation, par les «Populations congolaises» (par les autochtones), «Belges» (domaine de la Couronne) et «Communauté Internationale» (les terres n’appartenant pas à ces deux premières catégories) (...) De prime abord, une précision est de mise. Le décret du 8 juin 1888 n’a jamais été abrogé ni par la législation minière de 1911, ni par celle de 1919. Il sera, le 17 juin 1966, actualisé par la loi dite Bakajika et, la loi foncière n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle, que ,modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980. En fait, même l’article 36 de la charte coloniale laissait survivre les décrets, arrêtés, règlements non contraires à elle. Les articles 53 à 56 de cette loi, tout en maintenant les termes du législateur du 8 juin 1888, ont étendu la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat au sol. Or, avant la loi Bakajika de 1966, le sol gardait encore sa nature tripartite et le sous-sol, sa nature internationale. À ce niveau de réflexion, un problème se pose sur le contenu et la signification des concepts «État», «public» et «privé». Les différents régimes administratifs qui se sont succédés (Iéopoldien, belge et congolais) ont donné au contenu de ces concepts une signification controversée. Le premier régime leur avait, en fait et en droit, donné un statut international; le second régime, un statut hybride: en fait, il demeurait international, mais, en pseudo droit, il était colonial et, le régime congolais, leur donnait un statut national, en fait et en droit. Nous sommes ici devant une gymnastique juridique controversée et complexe. Voici donc là un réel conflit des propriétés sur le Territoire de l’État du Congo émanant d’éventuelles prétentions légitimes aussi bien de la Population congolaise, de l’Etat belge que de la Communauté Internationale. Ce qui nous intéresse dans ce travail, c’est l’incidence de ce conflit sur la vie normale de l’État du Congo. N’en seront-il pas l’une des causes des crises congolaises? Le lecteur retiendra, tout de même que, le Droit constitutionnel congolais vient de connaître une innovation spectaculaire. Dès la Constitution de la Transition de 2002, la préoccupation majeure est celle de créer un État de droit. À côté de cette préoccupation, on remarque aussi celle d’une «Nation forte». Ces deux préoccupations, l’une et l’autre, c’est-à-dire, d’un «État de droit» et d’une «Nation» interviennent à l’issue des guerres qui ont déchiré le pays entre 1996 et 2003. Donc, pour le Constituant de la IIIème République, la solution aux Crises sous examen se trouvent dans la mise en place d’un «État de droit» et d’une «Nation forte». C’est pourquoi, les «aspects juridiques dans les enjeux des Crises congolaises» constituent dans notre thèse, la pierre angulaire de nos réflexions. Dans les guerres référencées, ça et là, la Communauté Internationale a été accusée comme étant la force à effet catalyseur. Il est difficile de donner les preuves de sa mauvaise foi. Néanmoins, ce qui est connu de manière manifeste, c’est sa participation active aussi bien à la recherche des voies et moyens susceptibles d’instaurer la paix qu’à l’élaboration de ces deux constitutions susmentionnées, d’une part et à l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes de 2006, d’autre part. Celles-ci ont donné lieu à la mise en place d’un ordre institutionnel, sanctionnée formellement par la légitimité nationale et la légitimité internationale mettant ainsi fin aux conflits de légitimité. Le chercheur très rigoureux dira, à cet effet que, dès ses origines, l’État du Congo n’a jamais été administré ni gouverné conformément aux règles universelles de la démocratie autant que le recommande la Constitution de la IIIème République de 2006. Par ailleurs, il notera que le Comité International d’Accompagnement de la Transition (C.IAT.) avait une composition qui éveille notre attention sur six points majeurs: 1° Le C.I.A.T. était précédé, tour à tour, du Comité d’Études du HautCongo (C.É.H.C.), en 1876, du Comité Spécial du Katanga (C.S.K.), en 1900 et du Comité National du Kivu (C.N.Ki), en 1928. L’un et l’autre de ces comités correspondent à une époque d’un régime administratif donné. Ils avaient été créés pour résoudre un problème de portée fondamentale à la vie de l’État du Congo. Le premier, le Comité d’Études du Haut-Congo, avait mobilisé les finances susceptibles à l’exploration de l’État du Congo; le deuxième avait mobilisé les investisseurs miniers, fonciers et commerciaux, de nationalités diverses, sans exclure ceux des domaines de transports (fluvial, lacustre, ferroviaire et routier) dans la Concession de la Compagnie du Katanga de 12 mars 1891. S’agissant du Comité National du Kivu, un point mérite d’être précisé. Il est créé dans le cadre de la concession de la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains.

La concession, accordée par les conventions du 4 janvier 1902, du 22 juin 1903 et du 9 novembre 1921, avait conféré à la compagnie le droit exclusif de rechercher et d’exploiter les mines dans cette région, jusqu’au 31 décembre 2011. C’est pourquoi, en vertu des droits acquis par la Compagnie susmentionnée, le Comité National du Kivu qu’elle crée en 1928 avait le droit de céder ou de concéder les concessions acquises en toute indépendance sous réserve seulement des concessions acquises par des Tiers. Tout en étant né en 1928, c’est-à-dire durant la période dite coloniale, le Comité National du Kivu poursuivait librement les droits acquis en 1902 par la Compagnie. 2° La composition des membres du C.I.A.T. regroupe: tous les États fondateurs de l’État du Congo présents aux assises de Berlin du 26 février 1885, autour d’un idéal commun, celui de mettre en place un État de droit. Il s’agit de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (la Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni, la Russie), de l’Afrique du Sud, de l’Angola, de la Belgique, du Canada, du Gabon, de la Zambie, de l’Union-Africaine (Commission et Présidence), de l’Union Européenne (Commission et Présidence) et de la MONUC. À la lumière de cette composition, il est établi que tous les 14 États signataires de l’Acte Général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 sont repris, à savoir: l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège et la Turquie (qui adhérera peu après). 3° Le rôle joué par l’Ambassadeur William L. Swing à la présidence du C.I.A.T. à la naissance de la IIIème République est similaire à celui joué par le Général Henry S. Sandford à la naissance de l’État du Congo, c’est-à-dire lors de la reconnaissance de l’Association Internationale du Congo (A.I.C.), le 22 avril 1884, par les États-Unis d’Amérique. Ici, l’Ambassadeur Swing intervient à la naissance de la IIIème République, un État que l’on veut être un État de droit. Ne serait-ce pas pour doter de sa nature juridique inhérente à son statut international? La présence de M. William L. Swing, dans le C.IAT., un sujet d’origine américaine comme celle du Général Henry S. Sandford, n’est pas un fait fortuit. Cela obéit à la reconnaissance de l’État du Congo dont la logique traduite par ce dernier, le 23 février 1885, devant toutes les Puissances fondatrices de l’État du Congo, pour stigmatiser la préséance des États- Unis d’Amérique était formulée en ces termes: «Le Gouvernement américain avait été le premier à rendre un hommage public à la grande œuvre civilisatrice du Roi Léoopold II, en reconnaissant le drapeau de l’Association Internationale du Congo comme celui d’un Gouvernement ami. Il ajouta qu’heureux de voir cet exemple suivi par les Puissances du vieux monde, il exprimait le vœux de voir bientôt couronner cette œuvre par la participation de l’Association aux actes de la conférence». L’acte posé par le Général Sandford était appuyé par un sceau officiel de Monsieur Frédéric T. Frelinghuysen, Secrétaire d’État. Dûment autorisé à cet effet par le Président des États-Unis d’Amérique, et en conformité de l’avis et consentement donné dans ce but par le Sénat, le Secrétaire d’État: «reconnaissait avoir reçu de l’Association du Congo la déclaration ci-dessus et déclare que, se conformant à la politique traditionnelle des États-Unis d’Amérique, qui leur enjoint d’avoir égard aux intérêts commerciaux des citoyens américains, tout en évitant en même temps de s’immiscer entre d’autres Puissances ou de conclure des alliances avec des nations étrangères, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique proclame la sympathie et l’approbation que lui inspire le but humanitaire et généreux de l’Association Internationale du Congo, gérant les intérêts des États libres établis dans cette région et donne ordre aux fonctionnaires des Etats-Unis d’Amérique, tant sur terre que sur mer, de reconnaître le drapeau de l’Association Internationale à l’égal de celui d’un Gouvernement ami». Cette déclaration est une réponse objective à la question que posent ceux qui n’ont pas d’explication justificative de l’influence de la politique américaine en République Démocratique du Congo.

En reconnaissant, «à l’Association Internationale du Congo, la qualité de gérant des intérêts des États libres établis dans cette région», les États-Unis d’Amérique confirment, à nos sens, leur préséance vis- à-vis de toutes les Puissances en leur garantissant conséquemment la protection de leurs intérêts autant qu’ils le feraient pour les commerçants américains, en cas d’une mauvaise administration.

Le caractère permanent et constant du rôle que jouent les États-Unis d’Amérique en République Démocratique du Congo réconforte notre position. Il traduit leur fidèle attachement aux droits et obligations fondamentaux de l’État du Congo: humanitaires et civilisateurs, d’une part et économiques, commerciaux et industriels, d’autre part. Ils assurent aussi la police de la neutralité à l’Administration de l’État. 4° Quand les statistiques de l’OGEDEP, attestent que la République Démocratique du Congo devait encore, au mois de juin 1999, une somme de 145,2 millions de dollars américains aux anciens propriétaires des biens zaïrianisés, c’est une preuve plausible selon laquelle les effets de la mauvaise administration de l’État du Congo sont à charge de celui-ci et constituent une dette publique que les Puissances payent en désintéressant les créanciers éventuels, mais qu’elles endossent sur l’État congolais. Pareils cas sont légion. 5° En «encourageant l’agitation et les pétitionnaires» comme mécanismes efficaces assurant la bonne administration ou la «mission sacrée», le chapitre XI de la Charte des Nations Unies offre des moyens efficaces à toutes les organisations socio-politiques internes ou extérieures pour revendiquer leurs droits sur le Territoire congolais. Ne serait-ce pas dans ce cadre que les rébellions au Congo ont toujours des financements dont on ne connaît pas les sources? 6° Pareils financements en faveur des organisations politiques n’alourdissent-ils pas la dette publique de l’État du Congo? Comment expliquerait-on que la dette publique du Congo de 145,2 millions de dollars américains relevée ci-haut constitue la réparation des dommages subis par les anciens propriétaires des biens zaïrianisés? Devant quel Juge des créanciers, s’étaient reconstitués pour faire valoir leurs droits? En tout état de cause, un fait est évident: aucune victime de la zaïrianisation n’a agi en justice contre l’État congolais pour le dommage subi. Ce silence de toutes les victimes est plein de sens. Nous venons de mettre à la disposition du lecteur l’état réel de la question sous examen, celle relative aux «aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours». Étant donné, le caractère conventionnel des droits et obligations inhérents à l’existence, à l’organisation et au fonctionnement dudit État, dans le temps et dans l’espace, d’une part et, l’évolution du Droit international public, d’autre part; on assiste à un conflit évident entre les principes juridiques fondateurs d’ordre conventionnel et ceux inhérents à l’évolution du Droit International Public consacrant, notamment, la non-ingérence, l’intégrité territoriale la souveraineté étatique, etc. En conséquence, deux tendances opposent les partenaires. La Population congolaise fait valoir la nature nationale de l’État du Congo. Par contre, les quatorze Puissances n’ont jamais renoncé à leurs conventions respectives et la Communauté Internationale manifeste cependant, de manière claire la poursuite de ses droits attachés au Territoire du Congo en vertu de son statut international. La mission accomplie par le C.I.A.T. entre 2002 et 2006 est définie, dans cette thèse, comme la preuve patente faisant état de la continuité d’exécution d’engagements des Puissances vis-à-vis de l’État du Congo. Les termes de l’articles 215, de la Constitution de la IIIème République, selon lesquels «les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie», sont, non seulement une reconnaissance solennelle de l’existence des droits et obligations de l’État du Congo et de ses partenaires, mais aussi et surtout un devoir pour l’État du Congo de reconstituer tous les accords antérieurs dont les effets juridiques ont une incidences sur les Crises sous examen. Les controverses qu’il y a entre les Nationalistes et les Internationalistes sur les droits et obligations de l’État sont les principales causes des crises congolaises. Les faits historiques démontrent que le combat des Nationalistes réside pourtant dans l’exercice de la souveraineté de l’État du Congo. Le droit démontre, à son tour que, l’exercice de la souveraineté dudit État par la Population congolaise vient d’obtenir la légitimité internationale formelle en 2006. Cette légitimité internationale vient, pour la toute première fois, depuis la naissance de l’État du Congo (1885) de se manifester dans la mission assumée par le C.I.A.T., c’est-à-dire, il a contribué très activement à la mise en place de l’ordre institutionnel démocratique en 2006 comme qui dirait, l’éternel mineur vient d’être émancipé et, il a acquis la capacité juridique voulue pour exercer, en toute liberté sa souveraineté. Le mineur, c’est la Population congolaise qui est restée depuis toujours (1885) écartée de la gestion de la République. À ce niveau, nous dirions que, même si la thèse belge aux Nations Unies, le 12 avril 1954, n’avait pas été adoptée, elle était réaliste. Elle prônait l’institution de la tutelle dans le but de préparer les aborigènes et indigènes à développer la capacité de s’administrer eux-mêmes. Par contre, elle ne mentionnait pas l’indépendance. Malgré l’opposition faite à cette formule proposée par la Belgique, l’État du Congo a connu 46 ans de conflits de légitimité du Pouvoir et, c’est seulement en 2006 que sa population a montré sa capacité de s’auto-administrer. Pour s’en convaincre, la Cour Internationale de Justice vient de condamner l’Ouganda pour violation de la souveraineté de l’État du Congo, comme pour confirmer la capacité juridique de la Population du Congo. Paradoxalement, l’État de droit est vanté à partir de 2002 dans la Constitution de la Transition. Celle-ci a débuté le 24 avril 1990. Elle a débouché sur l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes de 2006 après 16 ans de heurts. Depuis lors, un nouvel ordre institutionnel et organique est mis en place sanctionnant ainsi la naissance de la IIIème République dont l’organisation et le fonctionnement de l’État relèvent de la Constitution du 18 février 2006, une oeuvre dont l’élaboration a obtenu le bénéfice de l’expertise nationale et internationale. On dirait même que les termes de cette Constitution mettent d’accord les partenaires du Congo sur les principes de base. En fait, au même moment où la légitimité internationale consacre la souveraineté de la Population congolaise, pour la toute première fois, un accent particulier fait valoir la promotion d’un Etat de droit et d’une Nation forte. Ceci nous renvoie à la nécessité de rechercher la nature juridique de, l’Etat du Congo dans le but de fonder les règles de son organisation et de son fonctionnement sur les principes fondamentaux consensuels ayant présidé à sa naissance, encore que les droits et obligations juridiques ont toujours une origine. Ces principes sont relatifs, d’une part, aux droits humains de Populations du Congo, c’est-à-dire la liberté individuelle et, d’autre part, aux droits que la liberté du commerce avait accordée à toutes les Nations du monde sur le Territoire de l’Etat du Congo.

PROBLÉMATIQUE.
La succession de régimes administratifs que l’État du Congo a connus avait prêté l’expression à une certaine doctrine pour faire valoir la théorie de succession d’États. Cette dernière produit des effets juridiques d’extinction des droits et obligations antérieurs à la succession, d’une part et, fait valoir un ordonnancement juridique nouveau totalement indépendant des bases anciennes.

En fait et en droit, l’extinction des droits et obligations antérieurs à la succession de régimes administratifs de l’État du Congo n’a pas produit les mêmes effets que l’extinction des droits et obligations antérieurs du fait de la succession d’États. Une abondante et suffisante explication fixera le lecteur sur les nuances que notre thèse fait sur la matière. Voici, à présent, des cas plausibles désapprouvant l’extinction des droits et obligations antérieurs du fait de la succession de régimes administratifs:

1. Les termes de l’article 1 er de la Constitution de la IIIème République, notamment, «la République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc» et, «son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune», trouvent leurs origines dans la conception même de l’Etat du Congo. Le discours d’ouverture de la Conférence géographique de Bruxelles du 12 au 14 septembre 1876 dont le contenu est repris plus loin reprenait déjà les grandes options du 1er alinéa de l’article 1er susmentionné. Dans sa lettre du 8 juillet 1879, adressée au Colonel Strauch, Stanley résumera l’idée dans les concepts «indigènes libres», «république», il ne s’agirait pas, dans ce projet de créer une colonie belge, mais de fonder un puissant État nègre. Quant au drapeau, il trouve ses origines en juin 1877. Lors de sa première et dernière assemblée, l’Association Internationale Africaine adopta comme emblème le drapeau bleu orné au centre d’une étoile d’or. Et, les frontières du territoire demeurent celles acquises de l’Administration léopoldienne. Dans cette thèse, nous avons repris toutes les conventions par lesquelles les frontières de l’Etat du Congo étaient fixées principalement jusqu’au 18 décembre 1894 dans les protocoles et les conventions conclues entre l’Etat Indépendant du Congo avec la France, le Portugal et la Grande-Bretagne.

2. La préséance des États-Unis d’Amérique sur les autres Puissances trouve ses origines dans la place primordiale qu’occupe sa reconnaissance de l’Association Internationale du Congo à l’égal d’un Gouvernement ami en date du 22 avril 1884 et non dans sa grandeur du moment.

3. L’article 19 de la Charte Coloniale n’établissait aucune règle d’absorption, ni des relations verticales entre l’Etat Indépendant du Congo et la Belgique. Aussi disait-il en ces termes: «Le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la métropole. Il est régi par des lois particulières. L’actif et le passif de la Belgique et de la Colonie demeurent séparés. En conséquence, le service de la rente congolaise demeure exclusivement à charge de la Colonie, à moins qu’une loi n’en dispose autrement». Quant à l’article 15 de ladite Charte, qu’il accordait le Pouvoir de cession et de concession de l’Etat du Congo à la Belgique. Cette dernière n’avait pas réussi à exercer cette autorité sur les droits acquis par le Comité Spécial du Katanga depuis mars 1900 et la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains, à partir de 1902 parce qu’ils méconnaissaient la souveraineté de la Belgique sur le Congo.

4. La légitimité internationale était exprimée conformément à l’«annexion» et non à la «cession», ni à la «Colonie du Congo par la Belgique».

5. La première tentative belge déterminée à valoir sa souveraineté sur le sol et le sous-sol du Territoire congolais avait échoué, l’article 15 de la Charte Coloniale étant resté inopérant face aux droits acquis par le Comité Spécial du Katanga et la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains lors de l’élaboration du Code minier de 1911. De la même manière, la deuxième tentative belge avait échoué, devant les Nations Unies. C’était lors de soutenance de la thèse belge par le Professeur Van Langenhove, le 12 avril 1954, sur la «Question des Aborigènes». Cette thèse tenait à remplacer l’«indépendance» par la «bonne administration» conformément aux termes objectifs du chapitre XI de la Charte des Nations Unies. Les arguments massues, solides et objectifs de cette thèse belge n’avaient réussi à détourner les Nations Unies de leur objectif majeur, la «liberté individuelle». Encore que celle-ci était considérée comme l’étape finale d’un combat commencé en 1776 par les États-Unis d’Amérique et, en 1789 par la France. Le fait que la souveraineté exercée par la Belgique ait placé l’élément étatique «Population» du Congo sous un régime de domination ou des «sujets belges», était incompréhensible avec le but fondamental de l’existence de l’Etat du Congo. Pareil régime ne pouvait pas obtenir le bénéfice de la légitimité internationale. C’est pourquoi, dans notre thèse, la souveraineté belge sur la Population du Congo est considérée comme une situation de facto à cause, de l’absence de son assise en droit international public.

6. Le sol et le sous-sol congolais sont, au regard de la loi Bakajika de 1966, une propriété exclusive de l’Etat. S’agissant strictement du sol, il avait la nature juridique consacrée par la circulaire administrative de l’État Indépendant du Congo, Département des Finances, fixant le régime foncier.

Ce dernier classifiait le sol selon les terres indigènes, les terres enregistrées et les terres domaniales. Celles-ci comprenaient: les terres du domaine public, les terres concédées et les terres vacantes. Cette loi occasionnait donc l’extinction pure et simple des droits acquis à vocation internationale publique, belge et des citoyens congolais sur le sol congolais. Par ailleurs, s’agissant du sous-sol, le Décret du 8 juin 18881ui donnait une nature juridique ayant le statut international.

Cependant, élaborée dans la configuration politique nationaliste, la loi Bakajika, n’éteint-elle pas le statut international du sous-sol congolais pour lui conférer un statut national? Si oui, quid du droit de suite des uns et des autres? 7. La neutralité de l’État du Congo est-elle aussi éteinte en fait et en droit pour tous les partenaires du fait des événements simplement politiques? Ces sept cas de figure nous permettent de relever l’existence du caractère constant et permanent des droits fondamentaux de l’État du Congo. Ils sont d’ordre humanitaire et d’ordre économique.

La violation de ceux-ci occasionne des crises dont l’incidence est de nature aussi bien politique, économique que sociale. Ils ont un caractère rigide et absolu. Ils sont inviolables, incessibles et imprescriptibles en dehors des formalités juridiques requises par le principe de l’acte contraire. Par contre, les autres droits ont une nature que leur donne le régime administratif d’où ils émanent. Ils tiennent compte des circonstances de temps et de lieu, selon les besoin en présence et sont tenus de réserver un égard particulier aux droits de la première catégorie, sous peine de nullité absolue. La nature, la valeur et les effets des faits et actes juridiques relevés ci-haut nous permettent de circonscrire la question qui constitue le goulot d’étranglement de notre thèse.

En effet, comment pourrait-on concilier les droits et obligations émanant des accords et traités internationaux censés être éteints politiquement par un régime administratif successeur d’un précédent face au principe de la souveraineté nationale qui récuse, en fait et en droit, tous les droits acquis par des tiers partenaires au Territoire de l’Etat du Congo, encore que ces derniers n’ont jamais cessé de poursuivre pour exercice et jouissance, leurs droits acquis? C’est cette inadéquation qui est la base des crises congolaises sous examen dans notre thèse. Une attitude partisane du chercheur selon qu’il est tenant de l’un des trois régimes administratifs l’éloigne absolument de la solution juste et équitable, laquelle demeure, de plus en plus, une forte nécessité pour sauvegarder les droits acquis de sauver l’Etat du Congo (son Territoire et sa Population) d’une part, et d’assurer son développement harmonieux, d’autre part. (...).

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