Voici les pouvoirs immenses du Président de la République qui découlent de la proclamation de l'état d'urgence
  • mar, 07/04/2020 - 15:22

Après la proclamation mercredi 24 mars dernier, de l'état d'urgence par le Président de la République, comment le Congo, au moins pendant une période d'un mois renouvelable éventuellement deux fois pour une période de 15 jours chacune, va être administré ?

Quelles sont les mesures exceptionnelles et comment celles-ci vont être prises pendant cette période?

De quels pouvoirs immenses sans nul doute et exceptionnels va disposer demain, pendant cette période, le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ?

Il faut rappeler que l'état d'urgence a été proclamé par le Président de la République aux termes des articles 85, 144 et 145 de la Constitution de la République.

Selon l'article 85 de cette Constitution, «lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des Institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état du siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message».

A la suite de la proclamation de l'état d'urgence, il faut s'attendre que l'Assemblée nationale nationale et le Sénat se réunissent «de plein droit» (art. 144) en vue de prendre en la matière des mesures idoines.

Si les Chambres «ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'art. 116 de la présente Constitution» (art. 144).

«En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le Président de la République prend par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Les ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution» (art. 145).

1. En clair, il faut d'emblée savoir que l'état d'urgence décrété par le Président de la République par son ordonnance de proclamation a pour conséquence principale de lui octroyer des pouvoirs législatifs et exécutifs immenses découlant de la substitution à la légalité ordinaire (Constitution de la République, lois, règlements, etc.) de la légalité exceptionnelle ainsi que par ses mesures exceptionnelles par ses mesures exceptionnelles d'application.

Cela suppose que pendant toute la période de cet état d'exception n'excédant pas un mois sauf dérogation par le Parlement sollicitée par le Président de la République des deux périodes n'excédant pas 15 jours chacune, le Président de la République est investi du pouvoir législatif et réglementaire nécessaire qu'il exerce par voie d'ordonnances afin de faire face à la situation exceptionnelle.

Cette situation peut conduire le Chef de l'Etat à substituer à l'action des juridictions civiles celle des juridictions militaires en vue particulièrement de faire respecter de manière contraignante les mesures décrétées.

Ceci emporte pour conséquences complémentaires :

1.1. la suspension de l'exercice de son pouvoir législatif par le Parlement (les deux Chambres législatives, Assemblée nationale et Sénat), excepté le pouvoir de contrôle (art. 100 al. 2 et 138 de la Constitution de la République) et celui de prorogation ou d'arrêt de l'état d'urgence (art. 144 la 2, 3, 4 et 6, Constitution) qui reste au Parlement.

1.2. la soumission du pouvoir réglementaire du Premier ministre (art. 92) à celui du Président de la République (art. 79) en particulier à celui que ce dernier exerce dans le cadre des mesures exceptionnelles nécessitées par l'état d'urgence;

1.3. le non-recours à l'article 129 de la Constitution, c'est-à-dire, la non-possibilité de sollicitation des ordonnances-lois pour l'exécution du programme gouvernemental, celles-ci étant remplacées par les ordonnances à caractère législatif prises par le Président de la République dans le cadre de l'état d'urgence;

1.4. L'accroissement des pouvoirs de police du Président de la République, pouvoirs dont l'exercice peut conduire Chef de l'Etat à créer, par voie d'ordonnances législatives, des infractions spécifiques et à en prévoir les modalités de répression;

2. Après la signature et l'annonce de l'ordonnance de proclamation de l'état d'urgence, les étapes ci-après sont nécessaires :

2.1. transmission immédiate à la Cour constitutionnelle des mesures exceptionnelles contenues dans l'ordonnance afin que la Haute Cour les déclare dérogatoires à la Constitution ;

2.2. notification de ladite ordonnance, accompagnée de l'arrêt de la Cour, à toutes les institutions de la République, tant nationales que provinciales, aux fins de son exécution, chacune des institutions en ce qui la concerne;

2.3. direction de l'action gouvernementale par le Président de la République lui-même, avec le concours du Premier ministre et des ministres concernés par la situation;

2.4. possibilité de transfert ou de réaffectation, par voie d'ordonnance soumise à la Cour constitutionnelle, des crédits budgétaires vers le secteur visé par l'urgence en l'occurrence, celui de la santé publique, afin d'accroître les moyens de l'État de lutte et de prévention de la maladie;

2.5. substitution aux procédures exceptionnelles de toutes les procédures ordinaires de la dépense publique et de passation des marchés publics (recours à la procédure de décaissement d'urgence des fonds et à celle du gré-à-gré);

2.6. nécessité, dans le cadre de leur réquisition, de la mobilisation et du conditionnement des troupes (armée et police), afin de faire face à la situation d'urgence ;

2.7. soumission au Parlement, avant l'arrivée du trentième jour qui marque la fin de l'état d'urgence, d'une demande éventuelle de prorogation de l'état d'urgence, en cas de persistance de la maladie ou de ses conséquences;

2.8. nécessité d'un message à la Nation chaque fois que nécessaire, et, en particulier, pour la prorogation ou la fin de l'état d'urgence.

CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE.

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