- mer, 13/07/2016 - 13:01
Une ordonnance présidentielle adoptée en Conseil des ministres.
Aux termes de l’article 149 al. 2 de la Constitution, le Pouvoir judiciaire au Congo est dévolu aux cours et tribunaux (Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Haute Cour militaire, cours et tribunaux civils et militaires). Contrairement à certains systèmes juridiques étrangers où la juridiction constitutionnelle occupe une place à part dans l’ordonnancement juridique, la Cour constitutionnelle congolaise fait partie intégrante du Pouvoir judiciaire, à côté des juridictions de l’ordre judiciaire et des juridictions de l’ordre administratif. Concernant les droits et devoirs des juges, si les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif sont composées de magistrats de carrière dont le statut est fixé par la loi organique n°06/020 du 10 octobre, les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont d’origine composite et ont un mandat limité de neuf ans non renouvelable. Ils sont du coup soumis à un statut particulier (art. 11 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle).
La mission et la place de la Cour constitutionnelle sur l’échiquier national, dont le Président est de droit Président du Conseil supérieur de la magistrature et a rang de chef de corps constitué, le statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle sera fixé par un acte réglementaire pris par la plus haute autorité administrative et politique de l’Etat, en l’occurrence une ordonnance du Chef de l’Etat dont le rôle éminemment politique lui a été assigné par le Constituant de 2006: symbole de l’unité nationale, il veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l’Etat, aux termes de l’article 69 de la Constitution. Extraits du projet d’ordonnance adopté en Conseil des ministres le 7 juillet (voir aussi version papier ou PDF).
Un extrait de l’ordonnance adopté en Conseil des ministres
PROJET D’ORDONNANCE PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT,
(...)
CHAPITRE II:
DU STATUT JURIDIQUE ET DE LA MISSION.
Section 1 :
Des membres de la Cour constitutionnelle
Article 2:
Sont membres de la Cour constitutionnelle, les neuf personnes nommées conformément aux articles 158 et 159 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 2 à 8 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Ils portent le titre de «Juges à la Cour constitutionnelle».
Article 3 :
Les juges à la Cour constitutionnelle ont la mission de dire le droit avec l’autorité attachée aux décisions de cette Cour, conformément à l’article 168 de la Constitution.
Dans l’exercice de cette mission, ils ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.
Section 2 :
Des membres du Parquet général près la Cour constitutionnelle
Article 4 :
Sont membres du Parquet général près la Cour constitutionnelle, le Procureur général, les premiers avocats généraux et les avocats généraux, magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif nommés conformément à l’article 13 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de cette Cour pour y exercer les attributions du ministère public.
(...)
CHAPITRE III :
DES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE CESSATION DES FONCTIONS
Section 1 :
De la nomination
Article 6 :
Les juges à la Cour constitutionnelle sont nommés conformément aux articles 158 et 159 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 2 à 8 de la loi organique n° 13/026 du 150ctobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Durant leur mandat, ils ne peuvent être nommés aux fonctions incompatibles prévues à l’article 31 de la loi organique.
(...)
Section 2 : De la cessation des fonctions
Article 9 :
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle ou du Parquet général près cette Cour prennent fin par:
- expiration du mandat;
- démission volontaire ou d’office;
- révocation;
- décès.
Article 10 :
Tout membre de la Cour constitutionnelle désireux de mettre volontairement fin à ses fonctions conformément à l’article 28 de la loi organique adresse une lettre de démission au Président de la Cour, avec copies aux autres membres de celle-ci. La Cour en apprécie l’opportunité.
La Cour constate la démission d’office d’un de ses membres frappé d’une incapacité physique ou mentale définitive, ayant exercé ou accepté d’exercer une fonction incompatible ou déchu de ses droits civils et politiques, ou encore à la suite d’une condamnation définitive à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement pour infraction intentionnelle.
Tout membre de la Cour constitutionnelle reconnu coupable, à l’issue d’une procédure disciplinaire régulière suivie devant le Conseil de discipline, d’un manquement grave contraire à l’honneur et à la dignité de ses fonctions, peut être contraint à la démission sur décision de la Chambre disciplinaire devant laquelle il aura préalablement présenté ses moyens de défense.
Article 11 :
Tout membre du Parquet général près la Cour constitutionnelle désireux de mettre volontairement fin à son mandat adresse une lettre de démission au Président de la République. Il en tient informé le Procureur général près la Cour constitutionnelle.
En attendant la notification de l’ordonnance d’acceptation de la démission, le membre concerné reste en fonction.
Le Procureur général constate la démission d’office d’un membre du Parquet général frappé d’une incapacité physique ou mentale définitive, ayant exercé ou accepté d’exercer une fonction incompatible ou déchu de ses droits civils et politiques, ou encore à la suite d’une condamnation définitive à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement pour infraction intentionnelle.
Tout membre du Parquet général près la Cour constitutionnelle ‘reconnu coupable, à l’issue d’une procédure disciplinaire régulière suivie devant le Conseil de discipline, d’un manquement grave contraire. à l’honneur et à la dignité de ses fonctions, peut être révoqué sur décision du Conseil de discipline.
(...).
Chapitre IV : DES DROITS ET AUTRES AVANTAGES
Article 13 :
Les membres de la Cour constitutionnelle, ceux du Parquet général près cette Cour et les conseillers référendaires ont droit à un traitement, à des indemnités et autres avantages conséquents qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ceux-ci sont prévus dans la loi de finances publiques.
Article 14:
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet général près cette Cour bénéficient d’un traitement hors échelon. Celui-ci est fixé dans le barème en annexe à la présente ordonnance.
A la prise de leurs fonctions, il est alloué aux personnes visées à l’article 13 ci-dessus une indemnité d’installation équivalant à six mois de leur traitement mensuel.
A la fin de leur mandat, les membres du Parquet général près la Cour constitutionnelle ont droit à une indemnité de sortie équivalant à six mois de leur dernier traitement mensuel.
Lorsque les fonctions prennent fin soit par démission d’office pour tout autre motif que l’empêchement définitif pour cause d’incapacité physique ou mentale ou condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, soit par révocation pour les conseillers référendaires, il n’y a pas lieu à indemnités de sortie.
Article 15:
Durant les deux ans qui suivent la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle, les membres de celle-ci bénéficient des droits et avantages dus en cette qualité, tant qu’ils n’ont pas accédé à un mandat électif, conformément à l’article 32 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour. (...).